Entrée en vigueur le 30 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1128 du 27 septembre 2010 - art. 1
1° Si l'immeuble est mis hors d'eau et n'est grevé d'aucun privilège, hypothèque ou gage immobilier ;
2° Si les trois conditions suivantes sont réunies :
a) Les fondations sont achevées ;
b) Le financement de l'immeuble ou des immeubles compris dans un même programme est assuré à hauteur de 75 % du prix des ventes prévues par :
― les fonds appartenant au vendeur déjà investis dans l'opération ou disponibles pour la financer, à l'exclusion des dations en paiement et des fonds issus d'emprunts ;
― le montant du prix des ventes déjà conclues et pour lesquelles l'acquéreur a fourni une attestation bancaire précisant qu'il dispose des fonds ou valeurs nécessaires à l'achat ou d'un crédit confirmé ;
― les crédits confirmés des banques ou établissements financiers habilités à faire des opérations de crédit immobilier, déduction faite des prêts transférables aux acquéreurs des logements déjà vendus. Ne sont considérés comme crédits confirmés au sens du présent article que les crédits certains, irrévocables et maintenus jusqu'à l'achèvement de l'opération.
Toutefois, le taux de 75 % est réduit à 60 % lorsque le financement est assuré à concurrence de 30 % du prix des ventes par les fonds appartenant au vendeur.
Pour l'appréciation du montant du financement ainsi exigé, il est tenu compte du montant du prix des ventes conclues sous la seule condition suspensive de la justification de ce financement dans les six mois suivant l'achèvement des fondations ;
c) Le vendeur a ouvert un compte unique, propre à l'opération, auprès d'un établissement de crédit et s'engage à y centraliser les fonds assurant le financement du ou des immeubles.
[…] T R I B U N A L […] Les 11 et 18 octobre 2012, M. […] Ils font valoir que la libération des fonds devait intervenir en considération de l'avancement des travaux et non en considération du barème légal prévu par l'article R. 261-14 du code de la construction et de l'habitation. […] Il relève que la garantie d'achèvement était celle prévue à l'article R. 261-18 a) code de la construction et de l'habitation et que la mention prévue par l'article R.261-20 du même code n'avait pas à figurer à l'acte de vente. […] Aux termes de l'article R*261-18 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige :
[…] (Monsieur B…) de ses demandes dirigées contre la banque (la banque MONTE PASCHI BANQUE) ayant délivré l'attestation prévue par l'article R*261 -20 du Code de la construction et de l'habitation pour l'application de l'article R*261-18 du même Code ; […] application de l'article R 260-21 du Code de la construction et de l'habitation , […] portent mention in extenso au chapitre « GARANTIE D'ACHEVEMENT » des dispositions des articles R 261 -17, R 261-18 […]