Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1679 du 30 décembre 2009 - art. 1
Après avoir été arrêté, le projet de programme local de l'habitat est soumis par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux communes membres et, s'il y a lieu, aux organes compétents chargés de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.
Les conseils municipaux des communes et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale visés à l'alinéa précédent délibèrent notamment sur les moyens, relevant de leurs compétences respectives, à mettre en place dans le cadre du programme local de l'habitat.
Faute de réponse dans un délai de deux mois, à compter de la transmission du projet arrêté, leur avis est réputé favorable.
[…] Vu la mise en demeure adressée le 19 mai 2009 à M e Ceoara, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation « L'établissement public de coopération intercommunale associe à l'élaboration du programme local de l'habitat l'Etat ainsi que toute autre personne morale qu'il juge utile » ; qu'aux termes de l'article R. 302-10 du même code « Au vu des avis exprimés en application de l'article R. 302-9, […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R302-1-2 du code de la construction et de l'habitation « Le document d'orientation énonce, au vu du diagnostic, […]
[…] a cependant été arrêté le 9 juillet 2010 ; […] qu'elle méconnaît également l'article R 302 -10 du code de la construction et de l'habitation ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L 302 -1 du code de la construction et de l'habitation : « Le programme local de l'habitat est établi par un établissement public de coopération intercommunale pour l'ensemble de ses communes membres.(…) Le programme local de l'habitat définit, […] que selon l'article R 302-9 […]