Entrée en vigueur le 10 mai 2007
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret n°2007-743 du 9 mai 2007 - art. 3 () JORF 10 mai 2007
Le programme local de l'habitat est adopté par l'établissement public de coopération intercommunale. Sa délibération est transmise aux personnes morales mentionnées à l'article R. 302-9.
Le programme local de l'habitat adopté, accompagné des avis exprimés en application des articles R. 302-9 et R. 302-10, est transmis pour information aux personnes morales associées à son élaboration.
[…] en méconnaissance de l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation ; […] en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] qu'aux termes des dispositions de l'article R. 302-11 du code de la construction et de l'habitation « L'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les demandes motivées de modifications présentées, […] il transmet pour avis le projet ainsi modifié aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale suivant les modalités prévues à l'article R. 302-9. » ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R302-1-2 du code de la construction et de l'habitation « Le document d'orientation énonce, […]