Article R302-15 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R302-29 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2015-1906 du 30 décembre 2015 - art. 2

I.-L'inventaire prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6 est établi pour chaque bâtiment par la personne morale propriétaire, à défaut par la personne morale gestionnaire. Il comporte les informations suivantes :

A.-Données générales concernant :

1° Informations relatives à l'identité du bailleur et à l'identité du gestionnaire, s'il diffère du propriétaire ;

2° Localisation du bâtiment, date de première mise en location ;

3° Numéro et date d'effet de la convention pour les logements conventionnés mentionnés à l'article L. 351-2, année d'expiration de la convention.

B.-Nombre de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 302-5, dans le bâtiment et types de financements initiaux, pour chacune des catégories suivantes :

1° Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et construits ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977 ;

2° Autres logements conventionnés ;

3° Logements mentionnés au 3° de l'article L. 302-5 ;

4° Logements ou équivalents logement des lits et places mentionnés au 4° de l'article L. 302-5, le nombre de logements équivalents étant obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits en logements-foyers ou pour trois places en centre d'hébergement et de réinsertion sociale ou en centre d'accueil pour demandeurs d'asile.

II.-Les inventaires prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 302-6 sont établis selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du logement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 8 mai 2017
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www.lagazettedescommunes.com · 28 juin 2019
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 2 octobre 2006, 06PA00280, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] cette instance avait, par une délibération en date des 20 et 21 octobre 2003, soit antérieure de six jours à la décision contestée, arrêté le projet de Programme local de l'habitat conformément aux dispositions de l 'article R.302-15 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur en vertu desquelles le projet ainsi arrêté doit être transmis au préfet lequel peut éventuellement faire des demandes de modifications ; que ce projet ainsi arrêté par l'organe délibérant de la commune, fait expressément état, concernant le 11 e arrondissement, […]

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2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 31 janvier 2022, 19MA03658, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation : « Dans les communes dont la population est au moins égale à (…) 3 500 habitants (…) les personnes morales, propriétaires ou gestionnaires de logements sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5, […] chaque année avant le 1er juillet, un inventaire par commune des logements sociaux dont elles sont propriétaires ou gestionnaires au 1er janvier de l'année en cours. (…) ». L'article R. 302-15 du même code dispose que : « I.- L'inventaire prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6 est établi pour chaque bâtiment par la personne morale propriétaire, à défaut par la personne morale gestionnaire. […]

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