Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre préliminaire : Politique d'aide au logement / Chapitre II : Politique locale de l'habitat / Section 3 : Dispositions particulières à certaines communes
Article R302-15 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2017-835 du 5 mai 2017 - art. 2
I.-L'inventaire prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6 est établi pour chaque bâtiment par la personne morale propriétaire, à défaut par la personne morale gestionnaire. Il comporte les informations suivantes :
A.-Données générales concernant :
1° Informations relatives à l'identité du bailleur et à l'identité du gestionnaire, s'il diffère du propriétaire ;
2° Localisation du bâtiment, date de première mise en location ;
3° Numéro et date d'effet de la convention pour les logements conventionnés mentionnés à l'article L. 351-2, année d'expiration de la convention.
B.-Nombre de logements locatifs sociaux et assimilés, au sens du IV de l'article L. 302-5, dans le bâtiment et types de financements initiaux, pour chacune des catégories suivantes :
1° Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et construits ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977 ;
2° Autres logements conventionnés ;
3° Logements mentionnés au 3° du IV de l'article L. 302-5 ;
4° Logements ou équivalents logement des lits, places et chambres mentionnés au 4° du IV de l'article L. 302-5 ;
5° Terrains locatifs familiaux en état de service mentionnés au 5° du IV de l'article L. 302-5 et respectant les caractéristiques techniques définies par décret, le nombre de logements équivalents étant obtenu en retenant un logement pour une place, telle que définie dans le même décret ;
6° Les logements du parc privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation locative, mentionnés au 6° du IV de l'article L. 302-5.
Pour l'application du 4°, dès lors que les structures mentionnées au 4° du IV de l'article L. 302-5 ne sont pas constituées de logements autonomes, le nombre de logements équivalents est obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits de logements-foyers, ou trois places de centres d'hébergement et de réinsertion sociale ou de centres d'accueil pour demandeurs d'asile.
Dans les structures mentionnées au 4° du IV de l'article L. 302-5, un logement est considéré comme autonome s'il respecte les conditions fixées à l'article R. 111-3. Chacune de ces conditions correspond à un élément de vie, au sens des dispositions de la dernière phrase du 4° de l'article L. 302-5.
II.-Les inventaires prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 302-6 sont établis selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du logement.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] cette instance avait, par une délibération en date des 20 et 21 octobre 2003, soit antérieure de six jours à la décision contestée, arrêté le projet de Programme local de l'habitat conformément aux dispositions de l 'article R.302-15 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur en vertu desquelles le projet ainsi arrêté doit être transmis au préfet lequel peut éventuellement faire des demandes de modifications ; que ce projet ainsi arrêté par l'organe délibérant de la commune, fait expressément état, concernant le 11 e arrondissement, […]
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2. CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 31 janvier 2022, 19MA03658, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation : « Dans les communes dont la population est au moins égale à (…) 3 500 habitants (…) les personnes morales, propriétaires ou gestionnaires de logements sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5, […] chaque année avant le 1er juillet, un inventaire par commune des logements sociaux dont elles sont propriétaires ou gestionnaires au 1er janvier de l'année en cours. (…) ». L'article R. 302-15 du même code dispose que : « I.- L'inventaire prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6 est établi pour chaque bâtiment par la personne morale propriétaire, à défaut par la personne morale gestionnaire. […]
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