Article R302-15 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version23/05/1992
>
Version10/05/1995
>
Version06/04/2005
>
Version10/05/2007
>
Version27/07/2013
>
Version01/01/2016
>
Version08/05/2017
>
Version29/06/2019
>
Version01/09/2019
>
Version14/12/2019
>
Version29/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R302-29 (T)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-1478 du 26 décembre 2019 - art. 17 (V)

I.-L'inventaire des logements sociaux prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6 est établi pour chaque bâtiment par le propriétaire, à défaut par la personne morale gestionnaire. Il comporte les informations suivantes :

A.-Données générales concernant :

1° Informations relatives à l'identité du bailleur et à l'identité du gestionnaire, s'il diffère du propriétaire ;

2° Localisation du bâtiment, date de première mise en location ;

3° Numéro et date d'effet de la convention pour les logements conventionnés mentionnés à l'article L. 831-1, année d'expiration de la convention.

B.-Nombre de logements locatifs sociaux et assimilés dans le bâtiment et types de financements initiaux, pour chacune des catégories suivantes :

1° Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et construits ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977 ;

2° Autres logements conventionnés ;

3° Logements mentionnés au 3° du IV de l'article L. 302-5 ;

4° Logements ou équivalents logement des lits, places et chambres mentionnés au 4° du IV de l'article L. 302-5.

II.-Pour le décompte des logements mentionnés au huitième alinéa du IV de l'article L. 302-5, le propriétaire ou le gestionnaire déclare la date d'expiration de la convention visée à l'article L. 831-1.
Pour le décompte des logements mentionnés au neuvième alinéa du IV de l'article L. 302-5, le vendeur déclare la date de cession du logement.

III.-Pour le décompte des logements en structures mentionnées au 4° du IV de l'article L. 302-5, dès lors que ces structures ne sont pas constituées de logements autonomes, le nombre de logements équivalents est obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits de logements-foyers, ou trois places de centres d'hébergement et de réinsertion sociale ou de centres d'accueil pour demandeurs d'asile.

Dans ces structures, un logement est considéré comme autonome s'il respecte les conditions fixées à l'article R. 111-3. Chacune de ces conditions correspond à un élément de vie, au sens des dispositions de la dernière phrase du 4° de l'article L. 302-5.

III bis.-Par dérogation au I du présent article, l'inventaire des terrains familiaux locatifs mentionnés au 5° du IV de l'article L. 302-5, prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6, est établi par le gestionnaire des terrains familiaux concernés et comporte les informations suivantes :


1° Données générales :
a) Informations relatives à l'identité du propriétaire ;
b) Localisation du ou des terrains locatifs familiaux ;
2° Pour chaque terrain locatif familial :
a) Date du rapport de vérification défini par l'article 13 du décret n° : 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté ;
b) Date du bail d'occupation conclu entre le gestionnaire et le ménage occupant le terrain familial au 1er janvier de l'année de l'inventaire.
Pour le décompte de ces terrains, le nombre de logements équivalents est obtenu en retenant un logement pour un terrain.

IV.-Par dérogation au I du présent article, l'inventaire des logements du parc privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation locative mentionnés au 6° du IV de l'article L. 302-5, prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6, est établi par le gestionnaire des logements concernés et comporte, pour chaque logement, les informations suivantes :

1° Informations relatives à l'identité du propriétaire ;

2° Localisation du logement, date de location du logement par l'association gestionnaire ;

3° Superficie du logement ;

4° Date du contrat de sous-location conclu entre le gestionnaire et le ménage occupant le logement au 1er janvier de l'année de l'inventaire ;

5° En cas de versement de l'allocation de logement en tiers payant, montant de la redevance versée par le ménage sous-locataire occupant le logement au 1er janvier de l'année de l'inventaire ainsi que le montant de l'allocation de logement versée au gestionnaire du logement ;

6° En cas de versement direct de l'allocation de logement au ménage, montant de la redevance versée par le ménage sous-locataire occupant le logement au 1er janvier de l'année de l'inventaire ;

7° Ressources et composition familiale du ménage occupant le logement au 1er janvier de l'année de l'inventaire.

V.-Par dérogation au I du présent article, l'inventaire des logements faisant l'objet d'un contrat de location-accession mentionnés au douzième alinéa du IV de l'article L. 302-5, prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6 est établi par le maître d'ouvrage ayant porté l'opération et comporte les informations suivantes :

A.-Données générales :

1° Informations relatives à l'identité du maître d'ouvrage ;

2° Localisation du ou des logements faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière signé postérieurement à la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique et qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département.

B.-Pour chaque logement :

1° Numéro et date de signature du contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ainsi que la date d'entrée dans les lieux du ménage occupant ;

2° Date de l'agrément définitif visé à l'article D. 331-76-5-1 des logements faisant l'objet du contrat défini au 1° ;

3° Le cas échéant, date de levée d'option.

VI.-Par dérogation au I du présent article, l'inventaire des logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire mentionnés au treizième alinéa du IV de l'article L. 302-5, prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6, est établi par l'organisme de foncier solidaire, qui transmet, pour chaque bâtiment, les informations suivantes :

1° Information relative à son identité ;

2° Localisation du bâtiment ;

3° Nombre de logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire, dans le bâtiment et leur date de mise en service, en distinguant les logements relevant des articles L. 255-2, L. 255-3 et L. 255-4 ;

4° Informations relatives à l'identité du bailleur, pour les logements relevant de l'article L. 255-4, en indiquant pour ces derniers le type de financement initial ;

5° Le cas échéant, numéro et date d'effet de la convention pour les logements conventionnés mentionnés à l'article L. 831-1, année d'expiration de la convention ;

Ces informations figurent dans le rapport d'activité prévu à l'article R. 329-11 du code de l'urbanisme, transmis au préfet de région et de département selon la procédure prévue au même article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
5 textes citent l'article

Commentaires2


www.lagazettedescommunes.com · 28 juin 2019
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 2 octobre 2006, 06PA00280, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] cette instance avait, par une délibération en date des 20 et 21 octobre 2003, soit antérieure de six jours à la décision contestée, arrêté le projet de Programme local de l'habitat conformément aux dispositions de l 'article R.302-15 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur en vertu desquelles le projet ainsi arrêté doit être transmis au préfet lequel peut éventuellement faire des demandes de modifications ; que ce projet ainsi arrêté par l'organe délibérant de la commune, fait expressément état, concernant le 11 e arrondissement, […]

 Lire la suite…
  • Droit de préemption·
  • Ville·
  • Justice administrative·
  • Habitat·
  • Logement social·
  • Construction de logement·
  • Maire·
  • Immeuble·
  • Délibération·
  • Urbanisme

2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 31 janvier 2022, 19MA03658, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation : « Dans les communes dont la population est au moins égale à (…) 3 500 habitants (…) les personnes morales, propriétaires ou gestionnaires de logements sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5, […] chaque année avant le 1er juillet, un inventaire par commune des logements sociaux dont elles sont propriétaires ou gestionnaires au 1er janvier de l'année en cours. (…) ». L'article R. 302-15 du même code dispose que : « I.- L'inventaire prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6 est établi pour chaque bâtiment par la personne morale propriétaire, à défaut par la personne morale gestionnaire. […]

 Lire la suite…
  • Collectivités territoriales·
  • Logement·
  • Commune·
  • Logement social·
  • Construction·
  • Dépense·
  • Habitation·
  • Inventaire·
  • Justice administrative·
  • Montant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).