Article R311-19 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R311-18
Article R311-20

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Le bénéfice des primes est suspendu pendant les années au cours desquelles les logements primés, après avoir été occupés régulièrement pendant au moins six mois, sont affectés à la location saisionnière ou utilisés comme résidence secondaire ; si cette affectation ou cette utilisation excède une durée de deux années, même non consécutives, la décision d'octroi de primes est annulée à compter de la date de cessation d'occupation régulière.
Toutefois, lorsque le bénéficiaire des primes justifie que l'occupation du logement est incompatible avec l'exercice d'activités professionnelles dans un nouveau lieu de travail, le bénéfice des primes est maintenu pour une durée de trois années à compter de la date à laquelle a pris fin l'occupation régulière du logement. Cette durée peut être prorogée une fois d'une durée égale par décision de l'autorité qui a délivré les primes.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 mars 1991, 81822, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Sa mise à la retraite avant l'achèvement des travaux fait qu'il était soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article R.311-11 du code de la construction et de l'habitation en vertu duquel dans le délai maximum d'un an qui suit l'achèvement des travaux, […] H. peut se prévaloir du bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.311-19 du code pour réclamer le maintien des primes qui lui ont été accordées, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-11 du code de la construction et de l'habitation : "Dans le délai maximum d'un an qui suit, […] qu'enfin l'article R. 311-19 du code dispose que "le bénéfice des primes est suspendu pendant les années au cours desquelles les logements primés, […]

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