Article R312-2 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R312-1Article D312-3
Entrée en vigueur le 8 juin 1978

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Décisions2

1Tribunal administratif de Besançon, 18 juin 2009, n° 0800375Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, […] dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : « Dans le cadre de sa mission définie à l'article L. 312-1, l'agence apporte son aide financière sous forme de subvention dans les conditions fixées au présent chapitre » ; qu'aux termes de l'article R. 321-12 du même code : « I. […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M me Y X et à l'ANAH.

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2Tribunal administratif de Besançon, 18 juin 2009, n° 0800375Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, […] dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : « Dans le cadre de sa mission définie à l'article L. 312-1, l'agence apporte son aide financière sous forme de subvention dans les conditions fixées au présent chapitre » ; qu'aux termes de l'article R. 321-12 du même code : « I. […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M me Y X et à l'ANAH.

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