Article R312-9 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R312-8
Article R312-10

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les garanties mentionnées à l'article précédent ne peuvent s'appliquer qu'à des emprunts destinés à compléter les prêts spéciaux à la construction prévus à l'article L. 312-1 et n'excédant pas 15% des prix maxima autorisés par les textes définissant les normes des logements du type considéré.

La durée de cette garantie ne peut être supérieure à cinq ans ; elle peut toutefois être renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans.

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 27 mars 2014, n° 1306346Rejet

[…] 9. […] qu'aux termes de l'article R. 312-9 du code de la construction et de l'habitation : « Les garanties mentionnées à l'article précédent ne peuvent s'appliquer qu'à des emprunts destinés à compléter les prêts spéciaux à la construction prévus à l'article L. 312-1 et n'excédant pas 15 p. 100 des prix maxima autorisés par les textes définissant les normes des logements du type considéré. […] qu'aux termes de l'article R. 312-10 du même code : « Une convention doit intervenir entre le département ou la commune et la société ou l'organisme à l'occasion de chaque programme déterminé pour fixer les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie. […] Considérant qu'outre que les dispositions précitées des articles R. 431-57 et

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