Article R312-10 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R312-9
Article R312-11

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Une convention doit intervenir entre le département ou la commune et la société ou l'organisme à l'occasion de chaque programme déterminé pour fixer les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie. Cette convention, qui est annexée à la délibération du conseil départemental ou du conseil municipal, prévoit l'ouverture d'un compte de garantie et indique que les paiements effectués par le garant ont le caractère d'avances remboursables portant ou non intérêt.
Il est spécifié dans cette convention qu'aucune cession ou attribution de logements au titre d'un programme déterminé n'est possible avant la clôture du compte de garantie correspondant ; de même la dissolution volontaire de la société ou de l'organisme ne peut intervenir avant la clôture des différents comptes de garantie correspondant à l'ensemble de ses programmes.
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 27 mars 2014, n° 1306346Rejet

[…] 10. […] qu'aux termes de l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation : « La décision favorable portant octroi de subvention de l'Etat, […] qu'aux termes de l'article R. 312-9 du code de la construction et de l'habitation : « Les garanties mentionnées à l'article précédent ne peuvent s'appliquer qu'à des emprunts destinés à compléter les prêts spéciaux à la construction prévus à l'article L. 312-1 et n'excédant pas 15 p. 100 des prix maxima autorisés par les textes définissant les normes des logements du type considéré. […] qu'aux termes de l'article R. 312-10 du même code : « Une convention doit intervenir entre le département ou la commune et la société ou l'organisme à l'occasion de chaque programme déterminé pour fixer les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie. […]

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2CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 23 mai 2017, 15DA01338, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – la composition de la commission locale d'amélioration de l'habitat du 7 février 2013 était irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-10 du code de la construction et de l'habitation ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-10-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, […]

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