Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Il est spécifié dans cette convention qu'aucune cession ou attribution de logements au titre d'un programme déterminé n'est possible avant la clôture du compte de garantie correspondant ; de même la dissolution volontaire de la société ou de l'organisme ne peut intervenir avant la clôture des différents comptes de garantie correspondant à l'ensemble de ses programmes.
[…] 10. […] qu'aux termes de l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation : « La décision favorable portant octroi de subvention de l'Etat, […] qu'aux termes de l'article R. 312-9 du code de la construction et de l'habitation : « Les garanties mentionnées à l'article précédent ne peuvent s'appliquer qu'à des emprunts destinés à compléter les prêts spéciaux à la construction prévus à l'article L. 312-1 et n'excédant pas 15 p. 100 des prix maxima autorisés par les textes définissant les normes des logements du type considéré. […] qu'aux termes de l'article R. 312-10 du même code : « Une convention doit intervenir entre le département ou la commune et la société ou l'organisme à l'occasion de chaque programme déterminé pour fixer les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie. […]
[…] – la composition de la commission locale d'amélioration de l'habitat du 7 février 2013 était irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-10 du code de la construction et de l'habitation ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-10-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, […]