Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Les avances prévues à l'article R. 312-11 peuvent, dans la limite d'une somme ne dépassant pas 15 % des prix maxima mentionnés à l'article R. 312-9, être consolidées par des prêts dont la durée n'excède pas cinq ans. Les prêts de consolidation ne peuvent se cumuler avec les garanties prévues aux articles R. 312-8 à R. 312-10.
[…] « I. – L'Agence nationale de l'habitat a pour mission (…) de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés. […] qu'aux termes de l'article R . 321- 12 de ce code : « I.- L'agence peut accorder des subventions : / 1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail ou, […] qu'il résulte de l'annexe I de l'arrêté du 31 décembre 2001 ainsi modifié que le plafond de ressources prévus à l'article R. 312-12 du code de la construction et de l'habitation […]
Si, aux termes de l'article 5 de la loi du 2 mars 1982, "la commune peut accorder des aides directes ou indirectes dans les conditions prévues par la loi approuvant le plan" pour favoriser le développement économique, cette disposition n'autorise pas la commune à accorder des prêts à des organismes privés ou publics, moyennant le paiement d'un intérêt, fût-ce à un taux inférieur à ceux pratiqués habituellement sur le marché.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation : « Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, aucune aide ne peut être accordée si les travaux ont commencé avant le dépôt de la demande de subvention. » ; qu'aux termes de l'article R. 312-12 de ce code : « I.-L'agence peut accorder des subventions : 1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail ou, dans des conditions fixées par le règlement général de l'agence, qu'ils mettent à disposition d'autrui et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 » ;