Tribunal administratif de Bordeaux, 7 novembre 2024, n° 2406676
TA Bordeaux
Rejet 7 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Urgence et atteinte aux intérêts de l'association

    La cour a estimé que la décision litigieuse porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de l'association, justifiant la suspension.

  • Accepté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a relevé qu'il existe un doute sérieux sur la légalité du refus, notamment en raison de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement.

  • Accepté
    Compétence du juge des référés

    La cour a jugé qu'il était de la compétence du juge des référés d'ordonner un réexamen de la demande par le maire.

  • Accepté
    Frais exposés par l'association

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune une somme au titre des frais exposés par l'association, considérant qu'elle n'était pas la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 7 nov. 2024, n° 2406676
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2406676
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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