Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
[…] — qu'en application des articles L. 312-2-1, L. 312-3, R. 312-8 à R. 312-13 du code de la construction et de l'habitation, les aides à la réalisation de logements locatifs sociaux peuvent être accordées soit indépendamment par l'octroi de garanties d'emprunt ou d'avance, soit en complément de la participation de l'Etat pour les autres aides ; […] 13. Considérant que les dispositions précitées de l'article R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation, relatives à la subvention accordée par l'Etat, n'imposaient pas au bénéficiaire de la subvention de produire un dossier conforme à l'arrêté du 26 août 2005, qui ne concerne que les subventions étatiques, […]
[…] — qu'en application des articles L. 312-2-1, L. 312-3, R. 312-8 à R. 312-13 du code de la construction et de l'habitation, les aides à la réalisation de logements locatifs sociaux peuvent être accordées soit indépendamment par l'octroi de garanties d'emprunt ou d'avance, soit en complément de la participation de l'Etat pour les autres aides ; que la ville de Paris a octroyé une subvention qui ne pouvait intervenir qu'en complément d'une aide de l'Etat, qui n'est pas visée dans la délibération ; […] — que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales manque en fait ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :