Article R312-13 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R312-12
Article R312-14

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les prêts prévus à la présente sous-section sont imputés sur les crédits budgétaires des collectivités prêteuses. Le remboursement du capital et éventuellement le versement des intérêts sont retracés en recette aux budgets et comptes.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978

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Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 27 mars 2014, n° 1306346Rejet

[…] — qu'en application des articles L. 312-2-1, L. 312-3, R. 312-8 à R. 312-13 du code de la construction et de l'habitation, les aides à la réalisation de logements locatifs sociaux peuvent être accordées soit indépendamment par l'octroi de garanties d'emprunt ou d'avance, soit en complément de la participation de l'Etat pour les autres aides ; […] 13. Considérant que les dispositions précitées de l'article R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation, relatives à la subvention accordée par l'Etat, n'imposaient pas au bénéficiaire de la subvention de produire un dossier conforme à l'arrêté du 26 août 2005, qui ne concerne que les subventions étatiques, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2014, n° 1405210Rejet

[…] — qu'en application des articles L. 312-2-1, L. 312-3, R. 312-8 à R. 312-13 du code de la construction et de l'habitation, les aides à la réalisation de logements locatifs sociaux peuvent être accordées soit indépendamment par l'octroi de garanties d'emprunt ou d'avance, soit en complément de la participation de l'Etat pour les autres aides ; que la ville de Paris a octroyé une subvention qui ne pouvait intervenir qu'en complément d'une aide de l'Etat, qui n'est pas visée dans la délibération ; […] — que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales manque en fait ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

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