Article R312-14 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R312-13
Article D312-15

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 8

Indépendamment des mesures de contrôle prévues par la législation en vigueur, les départements et les communes peuvent faire contrôler les opérations et les écritures des organismes ou sociétés bénéficiant des prêts ou garanties prévus à la présente section conformément aux dispositions du décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités locales et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats. Les organismes ou sociétés doivent adresser, avant le 1er juin de chaque année, au préfet du département où se trouvent les collectivités locales intéressées, le compte d'exploitation, le compte de pertes et profits, et le bilan établis à la clôture de l'exercice précédent.
Le préfet de ce département désigne chaque année, sur proposition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, un agent pour contrôler la comptabilité des organismes ou sociétés qui ne sont pas soumis en permanence à la surveillance des membres d'un corps de contrôle local. Ce contrôle s'effectue, à toute époque, au siège des organismes ou sociétés. Le préfet communique aux collectivités locales intéressées les rapports de contrôle accompagnés de ses observations.
Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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Décision1

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juillet 2014, n° 1109653Rejet

[…] — la convention de garantie d'emprunt conclue le 13 juillet 2011 méconnaît les dispositions de l'article R. 431-59 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle ne précise pas les modalités de remboursement des avances recouvrables qui seraient versées par la commune de Saint-Cloud au titre de la garantie d'emprunt ; […] 14. […] ainsi que leur taux et leur durée d'amortissement ; que, tant les dispositions des articles L. 451-1 et R. 312-14 du code de la construction et de l'habitation que celles des articles 1-1 à 1-5 de la convention signée en exécution de la délibération attaquée précisent les modalités de contrôle de cette compensation par la commune de Saint-Cloud ;

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