Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 8
Le préfet de ce département désigne chaque année, sur proposition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, un agent pour contrôler la comptabilité des organismes ou sociétés qui ne sont pas soumis en permanence à la surveillance des membres d'un corps de contrôle local. Ce contrôle s'effectue, à toute époque, au siège des organismes ou sociétés. Le préfet communique aux collectivités locales intéressées les rapports de contrôle accompagnés de ses observations.
[…] — la convention de garantie d'emprunt conclue le 13 juillet 2011 méconnaît les dispositions de l'article R. 431-59 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle ne précise pas les modalités de remboursement des avances recouvrables qui seraient versées par la commune de Saint-Cloud au titre de la garantie d'emprunt ; […] 14. […] ainsi que leur taux et leur durée d'amortissement ; que, tant les dispositions des articles L. 451-1 et R. 312-14 du code de la construction et de l'habitation que celles des articles 1-1 à 1-5 de la convention signée en exécution de la délibération attaquée précisent les modalités de contrôle de cette compensation par la commune de Saint-Cloud ;