Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 1
En cas de cession, de cessation, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise, les déclarations afférentes à l'année en cours et à l'année précédente doivent être souscrites dans les soixante jours de la cession, de la cessation, de la procédure de sauvegarde ou du jugement.
Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant à l'ancien exploitant. L'engagement est annexé à la déclaration prévue à l'article R. 313-2.
Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du défunt dans les six mois du décès. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de l'engagement du nouvel exploitant.
L'article R 313-4 du code de la construction, qui les précisait, est abrogé à compter du 1er avril 2014 (Décret n°2014-277 du 28 février 2014, JO du 2 mars, p. 4081). Comme la participation demeure due malgré la suppression de la déclaration fiscale, il aurait été bon, pour la clarté des principes, que la législation conserve de telles indications, notamment l'alinéa 2 de l'article qui confirmait qu'un nouvel exploitant peut reprendre l'obligation incombant à l'ancien exploitant.
Lire la suite…L'article R 313-4 du code de la construction, qui les précisait, est abrogé à compter du 1er avril 2014 (Décret n°2014-277 du 28 février 2014, JO du 2 mars, p. 4081). Comme la participation demeure due malgré la suppression de la déclaration fiscale, il aurait été bon, pour la clarté des principes, que la législation conserve de telles indications, notamment l'alinéa 2 de l'article qui confirmait qu'un nouvel exploitant peut reprendre l'obligation incombant à l'ancien exploitant.
Lire la suite…[…] — l'administration a fait une exacte application des dispositions applicables à la période en litige des articles 225, 235 bis, 235 ter C et 235 ter D du code général des impôts, complétées de celles des articles L. 313-1, 313-4 et 313-5 du code de la construction et de l'habitation et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; […] Article 4 : L'État versera à la SA Entreprise Boyer la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] 4. Considérant, […] ne constitue par une violation des dispositions de l'article R.*256-1 du livre de procédures fiscales et n'a pas privé la société de la possibilité de contester utilement les impositions en litige tant au regard des années que de montants de celles-ci ; […] que l'administration n'a pas méconnu les règles de prescription dès lors qu'en vertu de l'article 313-4 du code de la construction et de l'habitation la participation des employeurs à l'effort de construction est une taxe recouvrée selon les mêmes garanties que les taxes sur le chiffre d'affaires et que l'article L. 176 du livre des procédures fiscales prévoit pour ces taxes un délai de prescription de trois ans, […]
[…] [Localité 4] […] A cet égard, M. [S] ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 6331-33 du code du travail, pour soutenir que cette déclaration aurait dû être déposée, par le liquidateur, dans le délai de 60 jours suivant le jugement d'ouverture de la procédure collective, […] pour le motif exposé au point précédent, M. [S] ne peut soutenir que cette déclaration aurait dû être déposée, par le liquidateur, dans le délai de 60 jours suivant le jugement d'ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l'article R. 313-4 du code de la construction et de l'habitation.
Cette possibilité était expressément prévue par l'article R313-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH) qui la subordonnait à une obligation déclarative spécifique : l'engagement du repreneur devait être annexé à la déclaration 2080 que l'ancien exploitant devait déposer dans les 60 jours de sa cessation d'activité. […] Plutôt que de remplacer la référence à la déclaration 2080 par une référence à la DADS dans le texte de l'article R313-4, le décret n°2014-277 du 28 février 2014 a purement et simplement abrogé l'ensemble de cet article et ainsi supprimé la précision selon laquelle le nouvel exploitant peut reprendre les obligations de son prédécesseur. […]
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