Article R313-7 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1269 1975-12-27 art. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

L'investissement direct par un employeur en faveur du logement de ses salariés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 313-1 est réalisé sous l'une des formes suivantes :

1° Prêts à taux réduit accordés à ses salariés pour le financement de la construction d'un logement affecté à leur résidence principale ou à celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants, dans le respect des conditions prévues aux articles R. 313-14 à R. 313-17.

Ces prêts ne peuvent se cumuler avec ceux mentionnés aux I et II de l'article R. 313-19-1. Ils sont soumis à des conditions de performance énergétique du logement fixées par arrêté du ministre chargé du logement. Les conditions de montant, de durée et de taux de ces prêts sont identiques à celles applicables aux prêts mentionnés au II de l'article R. 313-19-1 et définies aux 2°, 3° et 4° du II de l'article R. 313-20-1. Ils sont accordés à des ménages qui respectent les conditions de ressources prévues pour l'octroi des avances remboursables sans intérêts définies au I de l'article 244 quater J du code général des impôts ;

2° A titre exceptionnel, investissements par l'employeur dans la construction de logements locatifs, lorsque ces logements bénéficient des prêts mentionnés aux articles D. 331-1 ou D. 331-72, ou dans les travaux d'amélioration d'immeubles anciens lui appartenant, loués ou destinés à être loués à ses salariés et compris dans un programme d'intérêt général mentionné à l'article R. 327-1.

Les logements locatifs construits ou réhabilités dans le cadre de ces investissements font l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 351-2.

Ces investissements sont soumis à l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département. Ils ne peuvent être réalisés que lorsque les autres formes de participation mentionnées au 1° et à l'article R. 313-6 ne permettent pas de répondre aux besoins des salariés.

Ils sont soumis au respect des dispositions des articles R. 313-14 à R. 313-17.

Ils ne peuvent excéder 10 % du prix de revient de l'opération, dans la limite du montant par logement fixé au 1° du I de l'article R. 313-20-2.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaire1


BOFiP · 18 décembre 2014

[…] Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R. 313-7 du CCH ne sont pas utilisées conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre III du titre premier du livre troisième du code de la construction et de l'habitation, l'investissement n'est pas libératoire de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1 du CCH. […]

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13 avril 2012, 10PA03832, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation : " La participation est (…) utilisée selon les modalités ci-après : / 1° Prêts aux salariés de l'employeur pour faciliter la construction de leur propre logement ; / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : « Seules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires de leur obligation » ;

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  • Participation des employeurs à l'effort de construction·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • Contributions et taxes·
  • Construction·
  • Logement·
  • Justice administrative·
  • Habitation·
  • Prêt·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs

2Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 26 juillet 2001, 98DA01709, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les employeurs, occupant au minimum 10 salariés, … doivent consacrer au financement d'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux, de construction de logements, […] dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires … » ; et qu'aux termes de l'article R. 313-7 du code de la construction et de l'habitation : « Seules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires de leur obligation » ;

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  • Autres taxes ou redevances·
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