Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre II : Amélioration de l'habitat / Chapitre VII : Programme d'intérêt
Article R*327-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1449 du 25 novembre 2005 - art. 2 () JORF 26 novembre 2005
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
La mise en oeuvre du programme d'intérêt général peut faire l'objet d'une convention entre l'Etat, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et une ou plusieurs collectivités territoriales ou établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 15 octobre 2013, n° 12/05785
[…] — un prêt complémentaire du Ministère du Logement proposé en application des articles R-327-1 du code de la construction et de l'habitation (n°7469356 A), d'un montant de 21.342€ à taux 0% et ne prévoyant aucune indemnité de remboursement anticipé,
Lire la suite…- Prêt·
- Banque·
- Notaire·
- Crédit immobilier·
- Dématérialisation·
- Demande·
- Remboursement·
- Courrier·
- Intervention forcee·
- Débiteur
Éric Gold attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur les obligations incombant aux collectivités territoriales dans le cadre d'une procédure de programme d'intérêt général (PIG) au sens de l'article R. 327-1 du code de la construction et de l'habitation.
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