Article R313-20 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R313-19-8
Article R313-20-1

Entrée en vigueur le 24 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 1

En application des dispositions de l'article L. 313-3, la présente section définit les règles d'utilisation des emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction.

Entrée en vigueur le 24 juin 2009

Commentaires2

1Le « 1 % logement »Accès limité
Le Moniteur · 5 décembre 1997

2TPS - PEEC - Participation des employeurs à l'effort de construction - Investissements libératoires
BOFIP

[…] du CCH. […] Les articles R 313 -12 à R 313-20 -3 du code précité définissent les règles générales d'utilisation de la participation. 80 Les investissements des employeurs peuvent être réalisés sous trois formes : 1° les prêts directs des employeurs à leurs salariés (CCH article R. 313 -7) ; 2° les investissements exceptionnels des employeurs dans la construction directe ou les travaux d'amélioration de logement ( article R. 313 -7 du code de la construction et de l'habitation […]

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Décisions6

1Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, Juges commissaires, 28 janvier 2013, n° 2013000437

[…] Que la législation 1% construction préconise pour les CIL le remboursement aux échéances contractuelles, soit au terme des 20 ans, conformément aux dispositions de l'article R313-20 du Code de la Construction et de l'Habitat,

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[…] employeurs occupant au moins 20 salariés'doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant' des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement d'actions dans le domaine du logement, […] Ils ont le choix, pour s'acquitter de cette obligation, d'effectuer des versements sous forme de subventions ou sous forme de prêts à long terme au profit des organismes collecteurs réglementés visés à l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation ; […] le 17 avril 2019, la société Géoxia demande à la cour, au visa des articles L. 313-1 et suivants et R. 313-20 et suivants du code de la construction et de l'habitation, L. 110-4 du code de commerce, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 25 août 2017, n° 13/11134

[…] D E P A R I S […] — le traité de scission ne lui confère aucun droit dès lors qu'il prévoit le transfert à X C des éléments non affectés, ce qui n'est pas le cas puisque les créances litigieuses lui ont été spécifiquement affectées, et que les créances qui résultent d'une obligation légale s'imposant aux entreprises de plus de 10 ou de 20 salariés quelle que soit leur activité ne peuvent être rattachées à aucune branche d'activité; […] auxquelles il est expressément référé, la société K L M demande au tribunal, sur le fondement des articles L.313-1 et suivants et R.313-20 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, L.110-4 du Code de commerce, 1235, 1376, […]

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