Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Toute mutation entre vifs des logements financés avec l'aide de l'avance prévue à l'article R. 318-1 du présent chapitre entraîne le remboursement intégral du capital de l'avance restant dû, au plus tard au moment de l'accomplissement des formalités de publicité foncière de la mutation. La mutation doit être déclarée à l'établissement de crédit ou à la société de financement dès la signature de l'acte authentique qui la constate.
Toutefois, l'emprunteur peut conserver le bénéfice de l'avance, sous la forme d'un transfert du capital restant dû, s'il acquiert un autre logement répondant aux critères définis à l'article R. 318-2 en vue de l'occuper à titre de résidence principale. Cette disposition est applicable aux bénéficiaires de l'avance prévue à l'article D. 317-1.
[…] Considérant que le tribunal administratif de Nice a jugé que les dispositions précitées de l'article R. 318-6 du code de la construction et de l'habitation faisaient obstacle à ce qu'une même personne bénéficie de plusieurs avances remboursables sans intérêt pour la même opération et qu'en, […] qu'ainsi, la délibération attaquée n'a pas pour objet de prévoir d'accorder « une avance … au sens de l'article R 318-2 » du code de la construction et de l'habitation, […] le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 318-8 du code de la construction et de l'habitation pour annuler la délibération du 13 février 2009 ; […] 8. […]
Par ailleurs, les ménages ayant bénéficié d'un prêt à 0 % lors de leur primo-accession peuvent en conserver le bénéfice s'ils vendent leur premier logement pour en acquérir un autre destiné à leur résidence principale, conformément aux dispositions de l'article R. 318-8 du code de la construction et de l'habitat.
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