Article R318-10-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R318-10
Article R318-11

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Les conditions fixées par le seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts à l'octroi de la majoration prévues par ces dispositions s'entendent comme il suit :
a) Sont considérés comme des logements neufs, au sens de ces dispositions, les logements répondant à la définition fixée au sixième alinéa de l'article R. 318-2 ;
b) La condition relative à l'aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou par un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement est remplie lorsque cette aide revêt l'une des formes suivantes :
-une subvention, sous réserve que le montant de la subvention soit supérieur ou égal à un seuil fixé par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement et de la localisation du logement ;
-une bonification permettant l'octroi d'un prêt ne portant pas intérêt ou portant intérêt à un taux réduit par rapport aux conditions du marché, sous réserve que le coût de la bonification supporté par la collectivité soit supérieur ou égal au seuil mentionné à l'alinéa précédent.
Dans le cas où l'emprunteur bénéficie de plusieurs aides sous la forme de subventions ou de bonifications mentionnées aux deux alinéas précédents, le dépassement du seuil susmentionné est apprécié en prenant en compte le total de ces aides ;
-une mise à disposition par bail emphytéotique ou bail à construction du terrain d'implantation du logement, sous réserve que le bail ne prévoie pas le versement d'un loyer ou d'une redevance supérieur à 15 euros par an.
L'emprunteur apporte la preuve de l'octroi de l'aide et, le cas échéant, du dépassement du seuil ci-dessus mentionné au moyen de documents définis par arrêté et établis par la collectivité ou le groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement ;
c) La condition relative aux ressources de l'emprunteur est déterminée en fonction du montant total des ressources de l'ensemble des personnes destinées à occuper le logement financé, du nombre de ces personnes et de la localisation du logement, les ressources étant appréciées dans les conditions prévues aux neuvième à douzième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts et à l'article R. 318-5. Le montant total de ces ressources ne peut excéder des plafonds définis par décret.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires2

1[Brèves] TVA : précisions réglementaires pour l'application du taux réduit aux logements en accession sociale éligibles au "Pass-foncier"Accès limité
Lexbase · 18 juillet 2013

2Modèle d'attestation d'octroi d'un bail à construction Pass-Foncier
BOFIP

d'en bénéficier, à savoir : - être primo accédant de sa résidence principale au sens de la réglementation du nouveau prêt à 0% de l'État ; justifier de ressources des personnes destinées à occuper le logement, au titre de l'avant-dernière année précédant la date d'octroi du bail à construction PASS-FONCIER, satisfaisant aux conditions d'éligibilité au PSLA ; - bénéficier d'une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou par un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement, dans les conditions définies à l'article […] R 318-10-1 du code de la construction et de l'habitation.

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Décisions2

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25 mars 2013, 10MA01307, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que le tribunal administratif de Nice a jugé que les dispositions précitées de l'article R. 318-6 du code de la construction et de l'habitation faisaient obstacle à ce qu'une même personne bénéficie de plusieurs avances remboursables sans intérêt pour la même opération et qu'en, […] qu'ainsi, la délibération attaquée n'a pas pour objet de prévoir d'accorder « une avance … au sens de l'article R 318-2 » du code de la construction et de l'habitation, mais une aide aux « personnes accédant à la propriété » laquelle trouve son fondement légal dans les dispositions précitées de l'article L. 312-2-1 dudit code ; […] 10. […]

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2Tribunal administratif de Nice, 29 janvier 2010, n° 0902347Annulation

[…] que, selon l'article L 301-2 du code de la construction et de l'habitation, les prêts à taux zéro pour l'accession à la propriété sont attribués par l'Etat et qu'il ne peut être attribué, selon l'article R 318-6 qu'une avance par opération au sens de l'article R 313-18 ; qu'au surplus, selon l'article R 318-18, […] — que l'opposition préfectorale, articulée sur le fait que ce sont les dispositifs prévus à l'article R 318-10-1 du code de la construction est erronée car cet article opère explicitement un renvoi au 16 e alinéa du I de l'article 244 quater J du CGI relatif à l'octroi de la majoration prévue pour le montant des prêts à taux zéro ; que, depuis le 1-1-2007 et jusqu'au 31-12-2010, […]

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