Entrée en vigueur le 24 février 2023
Modifié par : Décret n°2023-126 du 22 février 2023 - art. 1
L'agence est gérée par un conseil d'administration.
I.-Le conseil d'administration comprend trois collèges composés chacun des dix membres suivants :
1) Collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
1° Deux représentants du ministre chargé du logement ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
3° Un représentant du ministre chargé du budget ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'énergie ;
4° bis Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
5° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
6° Un représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités territoriales ;
6° bis Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
7° Un représentant de l'Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) désigné par elle ;
2) Collège des élus et des représentants locaux :
1° Un député ;
2° Un sénateur ;
3° Deux représentants des maires, sur proposition de l'Association des maires de France ;
4° Deux représentants des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, sur proposition d'Intercommunalités de France ;
4° bis Un représentant des maires ou des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, sur proposition de France Urbaine ;
5° Deux représentants des présidents de conseils départementaux, sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
5° bis Un représentant des présidents de conseils régionaux, sur proposition de Régions de France ;
3) Collège des personnalités qualifiées :
1° Deux représentants du groupe Action Logement, sur proposition de ce dernier ;
2° Un représentant des propriétaires ;
3° Un représentant des locataires ;
4° Un représentant des professionnels de l'immobilier ;
5° Deux personnes qualifiées pour leurs compétences dans le domaine du logement ;
6° Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social ;
7° Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine de la rénovation énergétique ;
8° Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine de l'adaptation des logements au vieillissement ou au handicap.
Les membres de ces trois collèges, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. Les membres titulaires ou suppléants démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés par de nouveaux membres nommés, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat du conseil d'administration restant à courir.
Des vice-présidents, au moins un par collège, sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles une fois. Un vice-président issu du collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics ou, à défaut, un autre vice-président, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Aucune délégation de pouvoir ni de signature ne peut être attribuée aux vice-présidents.
II.-Le conseil d'administration est réuni, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et, de plein droit, à la demande de la majorité des membres du conseil ou de l'un des ministres de tutelle, dans le mois suivant la demande.
L'ordre du jour des réunions est défini par l'autorité qui les convoque.
Le directeur général de l'agence, le représentant du contrôleur budgétaire de l'Etat et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
Sauf urgence, l'ordre du jour est communiqué aux membres du conseil d'administration au moins douze jours avant la réunion.
Aux termes de l'article R. 321-21 : ” I. – En ce qui concerne les aides versées par l'agence : / Le conseil d'administration ou, par délégation, le directeur général de l'agence exerce le pouvoir de sanction prévu à l'article L. 321-2. […] Son secrétariat est assuré par l'agence. (…) “. 2. […] Les dispositions des articles R. 321-21 et R. 321-6-3 du code de la construction et de l'habitation, citées ci-dessus, confient au conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) ou, par délégation, à son directeur général tant l'engagement de la procédure de sanction contre le bénéficiaire d'une aide ou le signataire d'une convention que la décision relative à la sanction. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur : l'aide financière de l'agence peut être accordée sous forme de subventions dans les conditions fixées conformément à l'article R. 321-6./…/ L'agence passe en tant que de besoin avec les bénéficiaires toutes conventions nécessaires en vue, notamment de déterminer les conditions auxquelles l'attribution de l'aide est subordonnée ; que les subventions conditionnelles ainsi accordées par l'ANAH ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l'achèvement des travaux et dans le délai imparti, que les conditions imposées lors de l'attribution de l'aide se trouvent effectivement réalisées ; […] 4
[…] Il s'agirait d'options supplémentaires qui n'auraient donc pas à être chiffrées puisqu'elles n'auraient pas ce caractère prévu par les articles L.231-2 et R.321-4 du code de la construction et de l'habitation. […] Ainsi, pour ce qui touche au paiement d'un acompte à la signature du contrat et lorsqu'il n'y a pas eu ouverture d'un compte spécial ouvert par le constructeur au nom du maître de l'ouvrage dans les formes prévues par l'article L.231-4 chap. III du code de la construction, comme c'est le cas présentement, il est alors exigé par l'article R.231-8 du même code que le dépôt de garantie n'excède pas 5% du prix convenu, lorsque le constructeur bénéficie d'une garantie de remboursement.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.321-2 du code de la construction et de l'habitation : « L'Agence nationale de l'habitat peut prononcer des sanctions à l'encontre des bénéficiaires des aides ou de leurs mandataires, ainsi que des signataires d'une convention prévue aux articles L. 321-4 ou L. 321-8, […] a connaissance de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses, il en informe le comité restreint prévu à l'article R. 321-4 du CCH qui peut prononcer des sanctions à l'encontre des bénéficiaires des aides ou de leurs mandataires. […] premier conseiller, faisant fonction de président, en application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative,
Date de conclusion du bail La réduction d'impôt s'applique au logement donné en location dans le cadre d'une des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ou à l'article L. 321-8 du CCH, […] les demandes de conventionnement peuvent être déposées jusqu'au 30 avril 2022 pour les baux dont la prise […] Il convient notamment que : le local donné en location ait la nature de logement, c'est-à-dire qu'il soit conforme aux dispositions de l'article R. 111-1 du CCH à l'article R. 192-4 du CCH ; […]
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