Article R321-8 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-806 1971-09-29 art. 6

Entrée en vigueur le 28 février 2020

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2020-165 du 26 février 2020 - art. 1

L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi qu'aux dispositions des articles L. 301-3, L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 312-2-1 et L. 321-1-1.

Lorsque les aides de l'agence sont payées par un établissement public de coopération intercommunale ou un département dans le cadre d'une convention de délégation de compétence prévue à l'article L. 321-1-1, les pièces justificatives des paiements effectués sont conservées par le comptable de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département qui produit une attestation certifiant que les paiements effectués par lui sont accompagnés des pièces justificatives correspondantes et qu'il est en possession de toutes les pièces afférentes aux opérations prévues par la convention de délégation. Cette attestation est communiquée à l'agence.

Lorsque l'agence est autorisée, par une convention conclue avec une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 321-1-1 ou de l'article L. 312-2-1, à exécuter les dépenses résultant des décisions d'attribution d'aides apportées sur son budget propre par le mandant et à recouvrer les produits des reversements, elle peut bénéficier du versement d'une avance d'un montant équivalent, au maximum, aux dépenses prévues. Ce montant est fixé par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale mandant dans la limite d'un plafond inscrit dans la convention.

Le paiement des avances ultérieures ou le remboursement de débours de l'agence s'effectue selon un échéancier prévu à la convention, au vu d'un décompte détaillé des opérations, d'un certificat de l'ordonnateur de l'agence attestant de la réalisation des opérations et d'une attestation du comptable de l'agence certifiant que les paiements effectués par lui sont appuyés des pièces justificatives correspondantes.

La convention conclue entre l'agence et la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale prévoit la périodicité, au moins annuelle, et les modalités de reddition des comptes dans des délais permettant au comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de produire son compte de gestion.

Le budget de l'agence comprend une sous-enveloppe, au sein de l'enveloppe des dépenses d'intervention, qui retrace les dépenses au titre de la prime de transition énergétique prévue à l' article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Ces crédits sont limitatifs.

L'agence est soumise au contrôle de l'inspection générale du ministère chargé du logement.

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Entrée en vigueur le 28 février 2020

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 10 novembre 1992, 90LY00769, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

L'article R. 321-8 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le directeur de l'A.N.A.H. "établit les ordres de recettes …", l'article R. 321-11 dudit code que les commissions d'amélioration de l'habitat "statuent … sur les demandes d'aide qui leur sont présentées", l'article R. 321-13 que "le directeur de l'agence nationale nomme un délégué auprès de chacune des commissions d'amélioration de l'habitat. […]

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  • 321-5 du code de la construction et de l'habitation·
  • B) illégalité des actes pris en vertu de cette délégation·
  • Delegation de pouvoirs -publication de la délégation·
  • Rj1 actes législatifs et administratifs·
  • Créances des collectivités publiques·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Delegations, suppleance, interim·
  • Aides financières au logement·
  • A) inopposabilité aux tiers

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 18 juin 2002, 99BX01534, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] eu égard à ses termes, la réclamation susvisée du 11 février 1996 présentait le caractère d'une demande de remise gracieuse de la dette mise à la charge de M me X… ; qu'une telle remise gracieuse, qui est de la compétence du directeur général de l'ANAH en vertu des dispositions combinées de l'article 165 du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et de l'article R. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, ne peut être accordée aux termes de ce même article 165 du décret du 29 décembre 1962, qu'Aen cas de gêne du débiteur ; […]

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Entrée en service·
  • Titularisation·
  • Nominations·
  • Tribunaux administratifs·
  • Directeur général·
  • Habitat·
  • Remise·
  • Excès de pouvoir·
  • Agence

3CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2019, 18MA05190, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2018, M. H…, représenté par M e F…, […] 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette agence de statuer sur sa demande de subvention dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; – elles méconnaissent l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation ; […]

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  • Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat·
  • Aides financières au logement·
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