Article R321-13 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-806 1971-09-29 art. 11

Entrée en vigueur le 23 octobre 2010

Sous réserve de l'application des dispositions des 4°, 9°, 10°, 11° du I ainsi que des III, IV et V de l'article R. 321-12, et exception faite de l'établissement de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais institué par l'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les collectivités publiques et leurs établissements publics, les établissements publics d'aménagement prévus à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la construction ou la gestion de logements ou la restructuration urbaine ne peuvent bénéficier de l'aide de l'agence.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2010
Sortie de vigueur le 8 mai 2017

Commentaires3


Flash Defrénois · 4 décembre 2017

Actu Juridique Immobilier · 29 novembre 2017

L 321-11, R 321-13 et R 321-24 du CCH) – (NDLR : sauf lorsque l'organisme HLM agit dans le cadre des plans de sauvegarde des copropriétés dégradées – attention au J'aime chargement… Articles

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Décisions29


1Tribunal administratif de Lille, 21 janvier 2014, n° 1100906
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : «I.- L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, […] dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale, ainsi que l'exécution d'opérations de résorption d'habitat insalubre et de requalification d'immeubles d'habitat privé dégradé. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 321-2 du même code : « (…) l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés aux articles R. 321-12 et R. 321-13 (…)» ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 18 décembre 2014, n° 1205482
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-11 du code de la construction et de l'habitation : « En cas de mutation d'un bien faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8, la convention en cours s'impose de plein droit au nouveau propriétaire. […] A défaut, l'Agence nationale de l'habitat peut appliquer au propriétaire vendeur les sanctions prévues à l'article L. 321-2. » ; qu'aux termes de l'article R. 321-13 du même code : « Sous réserve de l'application des dispositions des 4°, 9°, 10°, 11° du I ainsi que des III, […]

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3CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 12 avril 2016, 15LY01036, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] que si le courrier du 30 septembre suivant, qui a précisé le motif du reversement à la suite des observations de la société en indiquant que la reprise des engagements par l'acquéreur n'était pas possible dès lors qu'il s'agissait d'une personne morale visée par l'article R. 321-13 du code de la construction et de l'habitation, n'invitait pas expressément la SARL Foncière Chapal à formuler à nouveau ses observations éventuelles, celle-ci a présenté des observations par un courrier du 2 novembre 2011, ainsi que cela ressort d'un courrier du 9 janvier 2012 qu'elle a également adressé à l'ANAH ; […]

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