Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale :
1° Etablit le programme d'actions intéressant son ressort mentionné à l'article R. 321-10 ;
2° En application de ce programme décide de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, dans la limite des autorisations d'engagement annuelles prévues dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, ou prononce le rejet des demandes d'aides ;
3° Décide du reversement et du retrait des subventions en application de l'article R. 321-21 ;
4° Assure le fonctionnement de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 ;
5° Signe les conventions mentionnées à l'article L. 321-4.
Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-10-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : ” Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale:/ (…) 3° Décide du reversement et du retrait des subventions en application de l'article R. 321-21, après avis de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 (…) ” ; […]
Lire la suite…[…] L631-5 (V) Modifie Code de la construction et de l'habitation . - art. R *311-6 (V) Modifie Code de la construction et de l'habitation . - art. R*321-10 (V) Modifie Code de la construction et de l'habitation . - art. R*321-10 -1 (V) Modifie Code de la construction et de l'habitation . - art. […] R*321 -11 (V) Modifie Code de la construction et de l'habitation . - art. R*321 […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article L. 321 - 1 - 1 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu une convention avec l'Etat en application des articles L. 301-5- 1 ou L. 301-5-2, […] Aux termes de l'article R.321-10-1 du même code : « Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321 - 1 - 1 a été signée, […] du conseil général […]
[…] Aux termes de l'article R. 321-10-1 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale : / 1° Etablit le programme d'action intéressant son ressort mentionné à l'article R. 321-10 ; / 2° En application de ce programme décide de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, dans la limite des autorisations d'engagement annuelles prévues dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, ou prononce le rejet des demandes d'aides ; […] 10. […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 2013 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-10-1 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, […] dans la limite des autorisations d'engagement annuelles prévues dans la convention mentionnée à l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 ou prononce le rejet des demandes d'aide, après avis de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 ; […] 10. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-2 du code de la construction et de l'habitation, […]
En application des articles R. 321-10-1 et R. 321-11 du code de la construction et de l'habitation (CCH), il revient au préfet ou au président de la collectivité territoriale délégataire de décider de l'attribution des subventions de l'Anah, et notamment de MaPrimeAdapt'. Les travaux finançables au titre de MaPrimeAdapt' sont répertoriés dans une liste figurant en annexe de la délibération n°2023-53 du 6 décembre 2023 du conseil d'administration de l'Anah.
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