Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 133 (V)
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 123 (V)
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 147
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (VT)
Le département peut demander à conclure, pour une durée de six ans renouvelable, une convention avec l'Etat par laquelle celui-ci lui délègue la compétence pour décider de l'attribution des aides prévues à l'article L. 301-3 et procéder à leur notification aux bénéficiaires ainsi que pour signer les conventions mentionnées à l'article L. 321-4 par délégation de l'Agence nationale de l'habitat.
Hors du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu une convention en application de l'article L. 301-5-1 du présent code, des VI et VII de l'article L. 5219-1, du II ou du III de l'article L. 5218-2 ou du II de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, et pour le département du Rhône, hors du périmètre de la métropole de Lyon si celle-ci a conclu une convention en application de l'article L. 3641-5 du même code, la convention conclue par le département définit les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat et précise, en application du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et en tenant compte des programmes locaux de l'habitat et des actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en oeuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et démolition de logements locatifs sociaux, notamment pour les personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1, et de places d'hébergement destinées à accueillir les personnes et les familles visées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ainsi qu'en matière de rénovation de l'habitat privé, notamment dans le cadre d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Elle définit les objectifs en matière de lutte contre l'habitat indigne et arrête, le cas échéant, les actions nécessaires à sa résorption. Ces objectifs et actions sont détaillés par zones géographiques.
La convention fixe, d'une part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement alloués au département et, d'autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle fixe les conditions de l'octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12. Elle fixe les conditions d'attribution des aides en faveur du logement intermédiaire et de la location-accession, ainsi que les conditions de la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4. Elle précise annuellement, au sein des droits à engagement alloués, les parts affectées au logement social ou à l'hébergement d'une part, à l'habitat privé d'autre part.
Le département attribue les aides au logement social et à l'hébergement dans la limite de la part correspondante des droits à engagement. La convention définit, en fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de réalisation des opérations à programmer, l'échéancier prévisionnel et les modalités de versement des crédits correspondants au département. La convention précise les modalités du retrait éventuel des droits à engagement susceptibles de ne pas être utilisés, ainsi que les conditions de reversement des crédits non consommés. Le montant des crédits de paiement est fixé chaque année en fonction de l'échéancier de versement des crédits, des engagements constatés les années précédentes et des engagements prévisionnels de l'année considérée.
Les décisions d'attribution des aides en faveur de l'habitat privé sont prises par le président du conseil départemental, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants, dans le cadre d'un programme d'action fixé après avis d'une commission locale d'amélioration de l'habitat. Elles donnent lieu à paiement par l'Agence nationale de l'habitat, dans des conditions fixées par la convention prévue à l'article L. 321-1-1. Toutefois, lorsque le département demande à assurer le paiement direct des aides à leurs bénéficiaires, la convention précitée en prévoit les conditions et notamment les modalités de versement des crédits par l'agence au département.
La convention fixe, en accord avec la Caisse des dépôts et consignations, l'enveloppe de prêts que cet établissement peut affecter aux opérations définies dans la convention à partir des fonds d'épargne dont il assure la gestion en application de l'article L. 518-2 du code monétaire et financier.
Dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, la convention peut adapter les conditions d'octroi des aides de l'Etat, selon les secteurs géographiques et en raison des particularités locales, sociales et démographiques et de la situation du marché du logement.
La convention prévoit les conditions dans lesquelles les conventions mentionnées à l'article L. 353-2 ainsi que les décisions favorables mentionnées au 3° de l'article L. 351-2 sont signées par le président du conseil départemental au nom de l'Etat.
Elle peut adapter, pour des secteurs géographiques déterminés, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les plafonds de ressources mentionnés à l'article L. 441-1 pour l'attribution des logements locatifs sociaux.
Elle définit les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au terme de son application.
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale signe avec l'Etat une convention régie par l'article L. 301-5-1 du présent code, du VI de l'article L. 5219-1, du II ou du III de l'article L. 5218-2 ou du II de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, ou, pour le département du Rhône, lorsque la métropole de Lyon signe avec l'Etat une convention régie par l'article L. 3641-5 du même code, alors qu'une convention régie par le présent article est en cours d'exécution, cette convention fait l'objet d'un avenant pour en retrancher, à compter du 1er janvier de l'année suivante, les dispositions concernant l'établissement public.
Les logements concernés doivent avoir fait l'objet d'une convention passée entre l'État et les bailleurs conformément aux dispositions de l'article L. 353-1 du CCH à l'article L.. 353-13 du CCH et aux dispositions de l'article D. 353-32 du CCH à l'article D. 353-57 du CCH ou d'une convention passée entre l'ANAH et les bailleurs en application de l'article L. 321-8 du CCH. 2. […] L. 301-3, CCH, art. L. 301-5-1, CCH, art. L. 301-5-2, CCH, art. […]
Lire la suite…L301-5-1 (V) Modifie Code de la construction et de l'habitation. – art. L301-5-2 (V) Article 6 A modifié les dispositions suivantes : Modifie LOI n°2008-776 du 4 août 2008 – art. 13 (V) Article 7 En savoir plus sur cet article… I. ― Un bien immobilier appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics peut faire l'objet du bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural en vue de la réalisation de logements sociaux. […]
Lire la suite…[…] — l'arrêté du 2 février 2011 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ; […] En premier lieu, aux termes de l'article L.321-1-1 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu une convention avec l'Etat en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, il conclut également une convention avec l'Agence nationale de l'habitat. […] 5. […]
[…] Madame [R] [S], demeurant [Adresse 5] […] L'article R 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que pour faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des personnes ou des familles, […] ainsi que pour favoriser la mixité sociale, les conventions de délégation de compétence conclues en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 peuvent prévoir la possibilité, pour le déléga-taire, d'adopter, dans la limite de la durée de la convention, […] soit être situé dans en quartier prioritaire de la politique de la ville, soit être occupé à plus de 65 % par des ménages bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1.
[…] neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5 ° de l'article L . 351- 2 du code de la construction et de l'habitation et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1 er octobre 1996, […] qu'aux termes de l'article R. 331-13-1 de ce code : « Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5 -1 ou L. 301-5-2 […]
avoir un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes E, F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) pour les logements en métropole ou, lorsqu'ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, […] par substitution, le représentant d'un établissement public de coopération intercommunale, de la métropole de Lyon ou d'un département qui a conclu avec l'État une convention de délégation de compétence en application de l'article L. 301-5-1 du CCH ou de l'article L. 301-5-2 du CCH, du II de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), du II de l'article […] L. 5218-2 du CGCT, […]
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