Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1258 du 22 décembre 2023 - art. 3
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des III, IV et V de l'article R. 321-12 ne s'appliquent pas. L'aide de l'agence ne peut être accordée dans les cas visés au 4° du même article R. 321-12 que lorsque les logements sont donnés à bail. Les dispositions des 2° et 3° du I de l'article R. 321-12 ne sont applicables que dans le cadre de la réalisation de travaux d'accessibilité ou d'adaptation des logements au vieillissement ou au handicap.
Dans les territoires mentionnés ci-dessus, des travaux définis par le conseil d'administration de l'agence peuvent être réalisés par les propriétaires bailleurs, sous réserve d'un encadrement technique des travaux durant leur exécution et de la production de justificatifs des dépenses engagées, dans des conditions définies par le règlement général de l'agence.
une mission de redressement des copropriétés. permet, dans le cadre de certaines opérations de résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI) et de traitement de l'habitat insalubre, remédiable ou dangereux, et des opérations de restauration immobilière (THIRORI), de financer des travaux complémentaires à l'échelle de l'îlot traité. prévoit des mesures de simplification et de modernisation des procédures mises en œuvre par l'ANAH. ouvre la possibilité de financer l'auto-réhabilitation accompagnée pour les propriétaires bailleurs en outre-mer dans les territoires visés à l'article […] R. 321-22 du code de la construction et de l'habitation. […] J'aime ça : J'aime chargement… Articles similaires
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.* 321-12 du code de la construction et de l'habitation en vigueur à la date d'octroi des subventions : « L'Agence peut accorder des subventions : 1° Aux propriétaires bailleurs ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 (…) » ; […] la subvention est reversée, sauf si l'acquéreur justifie du respect de l'ensemble des exigences réglementaires fixées par les articles R. 321-12 à R. 321-22 du code de la construction et de l'habitation et, le cas échéant, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.* 321-12 du code de la construction et de l'habitation en vigueur à la date d'octroi des subventions : « L'Agence peut accorder des subventions : 1° Aux propriétaires bailleurs ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 (…) » ; […] la subvention est reversée, sauf si l'acquéreur justifie du respect de l'ensemble des exigences réglementaires fixées par les articles R. 321-12 à R. 321-22 du code de la construction et de l'habitation et, le cas échéant, […]
[…] D'autre part, aux termes du 2° du II de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation : « (…) Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, […] héritiers ou cessionnaires justifient, de façon expresse, du respect de l'ensemble des engagements réglementaires fixés par les articles R. 321-12 à R. 321-22 du CCH ainsi que, le cas échéant, des obligations conventionnelles spécifiques signées par le bénéficiaire initial de la subvention ; […]