Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 2306965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306965 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023 sous le n° 2306965, M. D… A… et Mme F… G… épouse A…, représentés par Me Tucoo-Chala, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a décidé du retrait de la subvention qui leur avait été accordée le 1er décembre 2016 et le reversement de la somme de 873 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 321-20 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que le non-respect de leur engagement de louer le bien pour lequel ils ont bénéficié des subventions en litige est indépendant de leur volonté mais résulte du comportement des locataires qui ont eux-mêmes contrevenu à leur obligation prévue dans la convention de bail de ne pas exercer d’activité professionnelle dans le logement et qui les a contraints à vendre le bien ;
— le service instructeur a commis une erreur dans l’instruction de leur demande de subvention et de cautionnement, en validant la possibilité pour leur locataire d’exercer une activité professionnelle dans le bien et en omettant de procéder, a priori et a posteriori, à une distinction entre la partie du logement destinée à l’activité professionnelle et à celle affectée à l’habitation principale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023 sous le n° 2306966, M. D… A… et Mme F… G… épouse A…, représentés par Me Tucoo-Chala, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de recouvrer la somme de 9 796 euros émis le 29 juin 2023 par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) ;
2°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’ordre de recouvrer attaqué fait suite à deux décisions du 14 juin 2022 ordonnant le retrait de subventions et le reversement des sommes de 8 923 euros et 873 euros, lesquelles sont illégales dès lors que :
* ces décisions méconnaissent les dispositions de l’article R. 321-20 du code de la construction et de l’habitation, puisque le non-respect de leur engagement de louer le bien pour lequel ils ont bénéficié des subventions en litige est indépendant de leur volonté mais résulte du comportement des locataires ;
* le service instructeur a commis une erreur dans l’instruction de leur demande de subvention et de cautionnement, en validant la possibilité pour leur locataire d’exercer une activité professionnelle dans le bien et en omettant de procéder, a priori et a posteriori, à une distinction entre la partie du logement destinée à l’activité professionnelle et à celle affectée à l’habitation principale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023 sous le n° 2306967, M. D… A… et Mme F… G… épouse A…, représentés par Me Tucoo-Chala, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a décidé du retrait de la subvention qui leur avait été accordée le 1er décembre 2016 et le reversement de la somme de 8 923 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 321-20 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que le non-respect de leur engagement de louer le bien pour lequel ils ont bénéficié des subventions en litige est indépendant de leur volonté mais résulte du comportement des locataires qui ont eux-mêmes contrevenu à leur obligation prévue dans la convention de bail de ne pas exercer d’activité professionnelle dans le logement et qui les a contraints à vendre le bien ;
— le service instructeur a commis une erreur dans l’instruction de leur demande de subvention et de cautionnement, en validant la possibilité pour leur locataire d’exercer une activité professionnelle dans le bien et en omettant de procéder, a priori et a posteriori, à une distinction entre la partie du logement destinée à l’activité professionnelle et à celle affectée à l’habitation principale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2012-447 du 2 avril 2012 relatif au règlement des aides du fonds d’aide à la rénovation thermique des logements privés (FART) ;
— l’arrêté du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… ont déposé le 9 novembre 2016 auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) une demande de subvention en vue de la réalisation de travaux de rénovation énergétique de leur bien situé 1, rue de la République à Tilloy-les-Mofflaines (62 217) en s’engageant à louer ledit bien pour une durée de neuf ans. Par une décision du 1er décembre 2016, l’ANAH leur a accordé une subvention de 15 319 euros à laquelle s’est ajoutée une aide de 1 500 euros au titre du fonds d’aide à la rénovation thermique des logements privés (FART). M. et Mme A… ont perçu, au titre de ces aides, deux acomptes en février et mars 2017 et, à la suite de la déclaration d’achèvement de leurs travaux survenue le 30 juin 2017, le solde de ces subventions leur a été versé le 21 juillet 2017. Par un courrier en date du 16 septembre 2021, l’ANAH a informé les intéressés de l’éventualité du retrait des aides versées et de leur reversement, en raison du non-respect de leur engagement de louer le bien du fait de la vente imminente de celui-ci. A la suite de la vente du bien le 5 avril 2022, la directrice générale de l’ANAH a, par deux décisions du 14 juin 2022, procédé au retrait des aides accordées et décidé du reversement de la subvention ANAH à hauteur de 8 923 euros et de l’aide FART à hauteur de 873 euros. Puis, le 29 juin 2023, l’ANAH a émis à l’encontre des époux A… un ordre de recouvrer la somme totale de 9 796 euros. Par trois requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement, M. A… et Mme A… demandent au tribunal l’annulation des décisions du 14 juin 2022 et de l’ordre de versement du 29 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des décisions des 14 juin 2022 prononçant le retrait des subventions accordées et le reversement des sommes de 873 euros et de 8 923 euros :
2. En premier lieu, d’une part, par une décision du 10 septembre 2019, régulièrement affichée et publiée en ligne le 14 octobre 2019, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a donné délégation à Mme B… C…, signataire des décisions en litige, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du chef du pôle audit, maitrise des risques et qualité, notamment les décisions relatives au retrait et au reversement des aides, pour les dossiers ayant fait l’objet du paiement du solde de la subvention. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que le soutiennent M. et Mme A…, que le chef de pôle audit, maîtrise des risques et qualité de l’ANAH n’aurait pas été absent ou empêché à la date de signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions du 14 juin 2022 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 321-3 du code de la construction et de l’habitation : « L’aide que l’Agence nationale de l’habitat accorde au propriétaire d’un logement à usage locatif pour y réaliser des travaux d’amélioration est subordonnée à la condition que le logement soit donné en location pendant une durée fixée par le règlement général de l’agence ». Aux termes de l’article L. 321-4 de ce code, dans sa version en vigueur à la date d’octroi des subventions en litige : « Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s’engage à respecter des obligations définies par voie de convention. La convention, conforme à des conventions types prévues par décret, détermine notamment : / a) Le cas échéant, les travaux d’amélioration qui incombent au bailleur ; / b) Le montant maximum des loyers ; / c) Les conditions d’occupation du logement et, le cas échéant, ses modalités d’attribution ; / d) Sa durée, qui ne peut être inférieure à neuf ans si le propriétaire reçoit une aide pour réaliser des travaux d’amélioration, et à six ans dans le cas contraire ; / e) Les conditions de sa révision et de sa résiliation ; / f) Les pénalités encourues en cas de méconnaissance des engagements conventionnels. / Le contrôle du respect de la convention est assuré par l’Agence nationale de l’habitat (…) ». Aux termes de l’article L. 321-8 du même code, dans sa version alors applicable : « Pour les logements mentionnés au 2° de l’article L. 351-2 ou pour les logements mentionnés au 4° du même article qui bénéficient d’une aide de l’Agence nationale de l’habitat, la convention conclue avec l’agence en application de l’article L. 321-4 tient lieu de la convention prévue à l’article L. 353-2. Ces logements sont soumis aux dispositions de la section 2 et de la présente section ». Aux termes de l’article R. 321-20 dudit code, dans sa version en vigueur : « I.- Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l’article R. 321-12, les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l’agence. (…) / (…) ». Enfin, aux termes de L. 321-11 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de mutation d’un bien faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 321-4 ou à l’article L. 321-8, la convention en cours s’impose de plein droit au nouveau propriétaire. Les engagements de la convention en cours sont obligatoirement mentionnés dans l’acte de mutation. Un avenant précisant l’identité du nouveau propriétaire est signé entre celui-ci et l’Agence nationale de l’habitat. A défaut, l’Agence nationale de l’habitat peut appliquer au propriétaire vendeur les sanctions prévues à l’article L. 321-2 ».
4. D’autre part, aux termes du 2° du II de l’article R. 321-21 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l’agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l’agence. (…) / Ces décisions sont prises à tout moment, avant ou après le versement du solde de la subvention. / Lorsqu’elles sont prononcées avant le versement du solde de la subvention, elles sont prises par l’organisme ayant décidé de l’attribution de la subvention, qui peut être, selon le cas, l’agence ou l’autorité à laquelle cette compétence a été déléguée. / Lorsqu’elles sont prononcées après le versement du solde de la subvention, elles sont prises par l’agence ». Aux termes de l’article 15-A du règlement général de l’agence nationale de l’habitat, dans sa version alors applicable : « (…) / Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être loués pendant une période d’au moins neuf ans à compter de la date de déclaration d’achèvement des travaux et, conformément à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, répondre aux caractéristiques de décence. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article 21 de ce règlement, dans sa version alors applicable : « (…) / Il y a exonération de reversement en cas de mutation dans les cas suivants : / (…) ; / c) Concernant les bénéficiaires mentionnés aux I (1°) et II de l’article R. 321-12 du CCH (propriétaires ou exploitants qui donnent à bail), une décision de reversement peut être prononcée sauf si les acquéreurs, héritiers ou cessionnaires justifient, de façon expresse, du respect de l’ensemble des engagements réglementaires fixés par les articles R. 321-12 à R. 321-22 du CCH ainsi que, le cas échéant, des obligations conventionnelles spécifiques signées par le bénéficiaire initial de la subvention ; / (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions combinées que l’ANAH peut décider du retrait et du reversement d’une subvention qu’elle a versée au propriétaire d’un logement à usage locatif lorsqu’elle constate que ce dernier n’a pas respecté les prescriptions fixées par le code de la construction et de l’habitation et le règlement général de l’ANAH, ou encore les engagements qu’il avait pris lorsqu’il a sollicité la subvention.
6. Il est constant que M. et Mme A… se sont engagés, lorsqu’ils ont sollicité le bénéfice des subventions en litige pour le financement des travaux portant sur leur bien immobilier situé 1, rue de la République à Tilloy-les-Mofflaines, à louer ledit bien pendant une durée de neuf ans. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation notariée, que le bien a été cédé par les requérants le 5 avril 2022, alors que le délai de neuf ans n’était pas échu. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les nouveaux acquéreurs du bien auraient, en dépit de l’information communiquée en ce sens par les services de l’ANAH, repris les engagements des requérants permettant à ces derniers d’être exonérés du reversement des subventions versées, comme le prévoient les dispositions précitées de l’article L. 321-11 du code de la construction et de l’habitation. Si M. et Mme A… soutiennent qu’ils ont été contraints de vendre leur bien en raison de l’absence de respect par leurs locataires de leurs obligations prévues à la convention de bail et qu’ils ont agi de bonne foi, ces circonstances ne sont pas de nature à les délier de l’engagement qu’ils avaient souscrit de louer le bien pour pouvoir bénéficier des aides en litige.
7. En dernier lieu, s’il ressort des courriels datés des 18 janvier 2017 et 5 avril 2017 que le service instructeur de la communauté urbaine d’Arras, agissant sur délégation de l’ANAH, était informé de l’existence d’un local professionnel dans le bien appartenant aux époux A…, cet élément ne saurait caractériser, ainsi que le soutiennent les requérants, une immixtion des services instructeurs de l’ANAH dans leurs rapports avec leur bailleur ou une erreur dans l’instruction de leur demande de subventions. En tout état de cause, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées par lesquelles l’ANAH, a, au vu du non-respect par M. et Mme A… de leur engagement de louer leur bien pendant neuf ans, procédé au retrait des subventions versées et à leur reversement partiel.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du 14 juin 2022 par lesquelles la directrice générale de l’ANAH a retiré les subventions qui leur avaient été accordées le 1er décembre 2016 en vue du financement des travaux de leur bien immobilier situé 1, rue de la République à Tilloy-les-Mofflaines et décidé du reversement des sommes de 8 923 euros et 873 euros.
S’agissant de l’ordre de recouvrer 2023-401095 du 29 juin 2023 :
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que les décisions du 14 juin 2022 par lesquelles l’ANAH a décidé du reversement des subventions accordées le 1er décembre 2016 à hauteur de 8 723 euros et 873 euros ni ne méconnaissent les dispositions de l’article R. 321-10 du code de la construction et de l’habitation ni ne résultent d’une erreur d’appréciation dans l’instruction de leur demande de subvention. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’ordre de recouvrer ces sommes émis le 29 juin 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ANAH, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que demandent M. A… et Mme G… épouse A… au titre des frais qu’ils ont engagés. Par suite, les conclusions qu’ils ont présentées à ce titre doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, Mme F… G… épouse A… et à l’agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jeannette Féménia, présidente,
— Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,
— Mme Pauline Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. E… La présidente,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
M. H…
La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2012-447 du 2 avril 2012
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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