Article R322-16 bis du Code de la construction et de l'habitation.
Article R322-16
Article R322-17

Entrée en vigueur le 19 juillet 1990

Est créé par : Décret n°90-635 du 18 juillet 1990 - art. 1 () JORF 19 juillet 1990

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Par dérogation à l'article R. 322-15 b, les personnes physiques bénéficiaires de la prime à l'amélioration de l'habitat prévue à l'article R. 322-1, qui passent un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, doivent respecter le loyer maximum fixé en application de l'arrêté prévu à l'article R. 331-41 et calculé au prorata de la surface habitable louée.
Entrée en vigueur le 19 juillet 1990
Sortie de vigueur le 22 avril 2001

NOTA

NOTA : Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 : La section I du chapitre II du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) sont abrogés. Cette abrogation prend effet à compter de la date de publication de l'arrêté interministériel approuvant le règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

Toutefois, les décisions d'octroi de prime ou de subvention intervenues en application de ces dispositions avant la prise d'effet de leur abrogation restent régies par les dispositions alors en vigueur.

Commentaire1

1Conditions d'habitation des accueillants familiaux
M. Philippe Richert, du group UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 20 juillet 2000

Le logement pour lequel la prime est accordée doit être occupé à titre de résidence principale pendant dix ans et le propriétaire doit, pour les personnes accueillies à son domicile, respecter un montant de loyer maximal fixé par l'article R. 322-16 bis du code de la construction et de l'habitation, et calculé au prorata de la surface habitable louée.

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