Entrée en vigueur le 22 novembre 1979
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Lorsque la prime a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses, son remboursement est exigé sans aucun abattement.
Les conditions d'octroi de la PAH qui sont fixées par les articles R. 322-1 à R. 322-17 du code de la construction et de l'habitation doivent s'appliquer de façon uniforme sur l'ensemble du territoire dans le cadre de la circulaire annuelle de programmation des crédits. Cette aide est soumise aux mêmes plafonds de ressources que ceux applicables aux anciens prêts pour l'accession à la propriété (PAP). Les dernières revalorisations des plafonds de ressources de la PAH résultent de l'arrêté du 21 décembre 1993, applicable au 1er janvier 1994.
Lire la suite…Les conditions d'octroi de la PAH qui sont fixées par les articles R. 322-1 à R. 322-17 du code de la construction et de l'habitation doivent s'appliquer de façon uniforme sur l'ensemble du territoire dans le cadre de la circulaire annuelle de programmation des crédits. Cette aide est soumise aux mêmes plafonds de ressources que ceux applicables aux anciens prêts pour l'accession à la propriété (PAP). Les dernières revalorisations des plafonds de ressources de la PAH résultent de l'arrêté du 21 décembre 1993, applicable au 1er janvier 1994.
Lire la suite…[…] Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles R.322-1 à R.322-17, R.331-42 ; […] Sur la légalité de la décision du 17 mars 1995 :
En effet, selon les articles R. 317-7 et R. 322-1 à R. 322-17 du code de la construction et de l'habitation, ces deux mesures ne peuvent être cumulées y compris pour les travaux d'accessibilité réalisés pour les personnes handicapées. […]
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