Article R322-21 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R322-20
Article R322-22

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Ne donnent pas lieu au bénéfice de la prime les travaux qui bénéficient des concours financiers prévus par la réglementation relative :
- aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ;
- aux habitations à loyer modéré ;
- au crédit immobilier ;
- aux prêts bonifiés du Crédit foncier de France ;
- aux avances consenties par le fonds de développement économique et social.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 22 avril 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).