Article R322-35 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R322-34
Article R322-36

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

A compter de la date d'achèvement des travaux, et pendant une période de neuf ans, le délégué local de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat assure le contrôle du respect des dispositions de la présente section.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 22 avril 2001

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