Article R323-13 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version18/04/1985
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Version29/12/2001
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Version09/06/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-12 (T), Décret 77-852 1977-07-26 art. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. D323-13, v. 0.1 (VD), Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-14 (T)

Entrée en vigueur le 9 juin 2016

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2016-751 du 6 juin 2016 - art. 2

Peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration de l'habitat lorsqu'ils exécutent des travaux dans des immeubles à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :


1. Les collectivités locales ne disposant pas d'établissement public administratif sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;


2. Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;


3. Les organismes HLM énumérés à l'article L. 411-2 ;


4. Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ;


5. Les sociétés d'économie mixte de construction constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer.


Les subventions ouvrent droit à un prêt complémentaire de la Caisse des dépôts et consignations.

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Entrée en vigueur le 9 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
7 textes citent l'article

Commentaires4


BOFiP · 1er février 2017

Compte tenu des autres conditions d'application du dispositif, sont ainsi concernés les travaux financés par les subventions accordées par l'État pour l'amélioration des logements locatifs sociaux situés dans les départements d'outre-mer prévues aux articles R. 323-13 à R. 323-21 du CCH (SALLS spécifiques aux DOM). […] dans les départements d'outre–mer, un abattement de 30 % sur la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou à des sociétés d'économie mixte, […]

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Céline Jeanne · Actualités du Droit · 31 mai 2016

BOFiP · 1er juillet 2015

[…] - des organismes d'habitation à loyer modéré (HLM) visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH […] la construction et de l'habitation (CCH). […] […] Toutefois, ces départements bénéficient d'un dispositif de subventions de l'État en faveur de l'amélioration des logements locatifs sociaux qui y sont situés, prévues à l'article R. 323-13 du CCH.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2011, 09-72.408, Inédit
Rejet

[…] d'une part, qu'ayant relevé, à bon droit, que les dispositions de l'article 32 bis de la loi du 1 er septembre 1948 ne sont applicables que si les travaux réalisés modifient totalement ou partiellement les éléments ayant servi de base à la détermination du loyer originaire et que l'application de celles de l'article R. 353-19 du code de la construction et de l'habitation aux départements d'outre-mer était subordonnée à l'intervention d'un décret le prévoyant, la cour d'appel, […] accordée en application des articles R 323-13 et suivants du code de la construction et de l'habitation et du décret n° 2001-201 du 2 mars 2001, […]

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  • Locataire·
  • Loyer·
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  • Département d'outre-mer·
  • Modernisation de logement·
  • Décret·
  • Circulaire·
  • Subvention·
  • Réhabilitation
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