Article R*326-5 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R*326-4
Article R331-2

Entrée en vigueur le 6 mai 1998

Est créé par : Décret n°98-331 du 30 avril 1998 - art. 2 () JORF 6 mai 1998

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Si la décision favorable porte sur un programme de travaux établi pour une année civile, les travaux doivent commencer durant ladite année et doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de décision. Dans ce cas, les bénéficiaires de la décision informent le préfet et le directeur des services fiscaux de la nature des travaux effectivement réalisés au plus tard le 31 janvier suivant l'année visée par la décision ; pour les travaux non encore achevés à cette date, l'information est transmise à la date d'achèvement des travaux par immeuble.
Si la décision favorable porte sur un programme de travaux déterminé par immeuble, les travaux doivent commencer dans un délai de six mois à compter de la décision prévue à l'article R. 326-1 et doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de cette même date. Une prorogation de ce délai peut être accordée par le préfet, dans la limite d'un an.
A la date d'achèvement des travaux, les bénéficiaires de la décision favorable informent le préfet et le directeur des services fiscaux de la nature des travaux effectivement réalisés.
Entrée en vigueur le 6 mai 1998
Sortie de vigueur le 1 juillet 2000

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