Entrée en vigueur le 3 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-308 du 1 avril 2005 - art. 2 () JORF 3 avril 2005
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente section concernant la réalisation de logements ou d'immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6 est assurée par la direction départementale de l'équipement en application de l'article 112 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ou par le délégataire.
1. Tribunal administratif d'Orléans, 27 septembre 2011, n° 0804377Rejet
[…] 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331 -3 et R. 331 -6 du même code à compter du 1 er octobre 1996, […] des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer : (…) 9° La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif tels que définis aux articles R . 351-55 et R . 351-56 ; […] qu'aux termes de l'article R. 331-13-1 […]
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