Article R331-13-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/2005
>
Version06/05/2017
>
Version24/06/2019

Entrée en vigueur le 24 juin 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-624 du 21 juin 2019 - art. 5

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, la métropole de Lyon ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 du présent code, du II de l'article L. 5217-2, du II de l'article L. 5218-2, du VI de l'article L. 5219-1 ou de l'article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente section concernant la réalisation de logements ou d'immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation à l'exception de l'accord prévu au dernier alinéa de l'article R. 331-6. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6 et de décision de clôture mentionnée à l'article R. 331-7 est assurée par les services déconcentrés de l'Etat chargés du logement en application de l'article 112 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, du II de l'article L. 5217-19, du V de l'article L. 5219-10 ou du IV de l'article L. 3651-3 du code général des collectivités territoriales ou par le délégataire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 juin 2019
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 27 septembre 2011, n° 0804377
Rejet

[…] Les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R . 331 -3 et R . 331 -6 du même code à compter du 1 er octobre 1996, […] qu'aux termes de l'article R . 331 - 13 - 1 […]

 Lire la suite…
  • Valeur ajoutée·
  • Subvention·
  • Prêt·
  • Construction·
  • Département·
  • Habitation·
  • L'etat·
  • Associations·
  • Logement·
  • Délégation de compétence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).