Article R331-15-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2005
>
Version22/03/2015
>
Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 5 mai 2005

Est créé par : Décret n°2005-416 du 3 mai 2005 - art. 3 () JORF 5 mai 2005

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Lorsque la décision d'octroi de l'aide est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général en application de l'article R. 331-13-1 :
1° Une majoration de l'assiette de subvention prévue au second alinéa du 1° de l'article R. 331-15 peut être appliquée dans les conditions prévues par les conventions de délégation de compétence conclues en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 ;
2° Les taux d'aide prévus aux 2° et 3° de l'article R. 331-15 peuvent être majorés dans la limite de 5 points de l'assiette définie au 1° du même article, dans certains secteurs géographiques déterminés dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, quand des particularités locales et démographiques ou la situation du marché du logement rendent cette majoration nécessaire pour assurer l'équilibre financier de l'opération.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 mai 2005
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

Commentaire1


www.lagazettedescommunes.com · 27 septembre 2022
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).