Article R331-53-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version17/02/1990

Entrée en vigueur le 17 février 1990

Est créé par : Décret n°90-150 du 16 février 1990 - art. 2 () JORF 17 février 1990

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Le prêt mentionné à l'article R. 331-32 ne peut être attribué qu'aux personnes justifiant d'un apport personnel d'au moins 10 p. 100 du prix de revient des opérations mentionnées à l'article R. 331-48 ou du prix de vente du logement défini à l'article R. 331-52 5°. L'apport personnel ne peut être constitué par emprunt.
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Entrée en vigueur le 17 février 1990
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 juin 2006, 01-11.998, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles R. 331-43 et R. 331-53-1 du code de la construction et de l'habitation ; […]

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  • Accession·
  • Transfert·
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  • Logement·
  • Propriété·
  • Apport·
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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 mars 1996, 94-13.014, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, sous le couvert d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et de l'article R. 331-53-1 du Code de la construction et de l'habitation, le moyen soutenu par les époux Z…, reprochant à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 1994) de les avoir déboutés de leur demande en résolution du prêt qui leur a été consenti par le Crédit foncier de France, moyen qui, en sa seconde branche, soutient une prétention contraire à la thèse développée devant les juges du second degré, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par la cour d'appel; que le moyen n'est pas fondé;

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