Entrée en vigueur le 28 juin 2008
Modifié par : Décret n°2008-608 du 26 juin 2008 - art. 1
L'aide personnalisée est calculée au 1er janvier de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 351-10 à R. 351-16 bis et R. 351-17-1.
Elle est versée soit pendant une période de douze mois débutant le 1er janvier, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 31 décembre suivant. Dans ce dernier cas, elle est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.
Aux termes de l'article R. 351-5 du même code : « I.- Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (…) Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence. […] Cette rédaction apparait pour d'autres aides sociales : à l'article R. 532- 3 du code de la sécurité sociale pour la prestation d'accueil du jeune enfant, R. 531-10 pour l'allocation pour jeune enfant (complément familial), R. 831-6 pour l'allocation de logement social. […]
Lire la suite…Pour cela, l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation devrait être modifié, tout comme les articles R. 351-4 et R. 351-57, permettant d'exclure l'évaluation forfaitaire sur une base annuelle des ressources pour les salariés non titulaires d'un contrat à durée indéterminée (CDI). […]
Lire la suite…[…] 38-03-04 […] en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] qu'aux termes de l'article R. 351-5 du même code : « I. – Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 351-4 et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement. […]
[…] 38-03-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, […] que selon les dispositions de l'article R. 351-52 du même code, la commission des aides publiques au logement qui exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14 ci-dessus mentionné, peut déléguer cette compétence aux organismes ou services chargés dans le département du paiement de l'aide personnalisée au logement et notamment à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; […] comme en l'espèce, la commission en a reçu délégation ;Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de la construction et de l'habitation, […]
[…] l'article R. 351 -47 du même code : « Les compétences prévues à l'article L. 351 -14 sont exercées par une commission dénommée « commission départementale des aides publiques au logement » […]. » ; […] l'avis de la commission de recours amiable prévue à l'article R . 142-1 du code de la sécurité sociale ; […] en vertu de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, […] qu'aux termes de l'article R. 351-4 […]
L'article L.522-3 du Code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, […]
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