Article R823-6 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R823-5
Article R823-6-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l'article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l'article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d'une part, à l'aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.

Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.

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Décisions149

1Tribunal administratif de Pau, Juge unique 3, 11 avril 2024, n° 2201430Rejet

[…] habituellement au foyer ; […] Aux termes de l'article R . 822-2 de ce code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, […] Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R . 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci ". […] 6 […]

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[…] aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; […] Aux termes de l'article L. 823 -1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; […] Aux termes des dispositions de l'article R . 822-2 dudit code : « […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 4 janvier 2023, n° 2201113Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] Aux termes de l'article R. 822-2 du même code dans sa rédaction applicable au litige : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, […] Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore à la date d'ouverture du droit ou au premier jour de la période de paiement. ". […] 6. […]

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