Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Dans le cas du calcul de l'aide personnalisée des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés.
Pour ces derniers, en application des articles R. 351-17-3 du code de la construction et de l'habitation et D. 542-5 du code de la sécurité sociale, le loyer pris en compte est le loyer payé divisé par le nombre de colocataires, dans la limite du plafond de loyer applicable aux colocataires. Le montant du loyer plafond en colocation est fixé à 75 % de celui du secteur locatif ordinaire fixé par les arrêtés du 3 juillet 1978 et du 20 décembre 2000.
Lire la suite…Pour ces derniers, en application des articles R. 351-17-3 du code de la construction et de l'habitation et D. 542-5 du code de la sécurité sociale, le loyer pris en compte est le loyer payé divisé par le nombre de colocataires, dans la limite du plafond de loyer applicable aux colocataires. Le montant du loyer plafond en colocation est fixé à 75 % de celui du secteur locatif ordinaire fixé par les arrêtés du 3 juillet 1978 et du 20 décembre 2000.
Lire la suite…[…] de 3 381, […] statuant après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable prévue à l'article R . 142-1 du code de la sécurité sociale sur la demande de M me X tendant à la remise gracieuse de sa dette, […] s'il résulte des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 351 -11 du code de la construction et de l'habitation que le montant de l'aide personnalisée au logement qui a été indûment versé à une personne et dont le remboursement est réclamé par l'organisme payeur peut, […] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 351-17 […]
[…] 38- 03 -04 […] en application des articles R . 613-1 et R . 613- 3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351 -5 du code de la construction et de l'habitation : « I.-Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, […] qu'aux termes de l'article R. 351-17 du code de la construction et de l'habitation : « (…) Lorsque plusieurs personnes ou ménages […]
[…] 38-03-04 […] — il assure la charge effective et permanente de ses trois enfants de 17, […] — c'est à bon droit en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 et R. 351-8 du code de la construction et de l'habitation que les enfants de M. […] en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article R. 351-17-3 du même code : « La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, […] qu'aux termes de l'article qu'aux termes de l'article R. 351-17-4 du même code : « Le taux de participation prévu à l'article R. 351-17-4 est obtenu par l'addition de :- un premier taux qui est fonction de la taille du ménage ; […]
Pour ces derniers, en application des articles R. 351-17-3 du code de la construction et de l'habitation et D. 542-5 du code de la sécurité sociale, le loyer pris en compte est le loyer payé divisé par le nombre de colocataires, dans la limite du plafond de loyer applicable aux colocataires. Le montant du loyer plafond en colocation est fixé à 75 % de celui du secteur locatif ordinaire fixé par les arrêtés du 3 juillet 1978 et du 20 décembre 2000.
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