Article R351-33 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R351-32
Article R351-34

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Le fonds national de l'habitation, institué par l'article L. 351-6, est doté de l'autonomie financière.
Il est administré par un conseil de gestion assisté d'un secrétariat qui est placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
La caisse des dépôts et consignations, agissant pour le compte du Trésor public, assure la gestion financière du fonds national de l'habitation dans les conditions fixées par un protocole passé entre le fonds national de l'habitation et la caisse des dépôts et consignations, après décision du conseil de gestion, et approuvé par le ministre chargé des finances.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°417252
Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2018

L'aide personnalisée au logement (APL), instituée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, est financée par le fonds national d'aide au logement prévu à l'article L. 351-6. Ce fonds, […] et si sa gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, il est administré par un conseil de gestion largement dominé par les représentants des ministres compétents, et l'article R. 351-33 ne le dote que de la seule autonomie financière. […] En application des articles L. 351-8 et R. 351-26, l'APL est « liquidée et payée pour le compte du fonds national d'aide au logement et selon ses directives », c'est-à-dire pour le compte de l'Etat, […]

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Décisions196

1Tribunal administratif de Besançon, 19 juillet 2012, n° 1200005Rejet

[…] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision du 1 er septembre 2011 par laquelle le président du Tribunal a désigné M. […] Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-37 du code de la construction et de l'habitation, […] comme l'ensemble des décisions des commissions départementales en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 351-33 du code de la construction et de l'habitation ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 21 novembre 2011, n° 1100749Rejet

[…] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 28 octobre 2011 par laquelle le président du tribunal a désigné M. […] Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation, il appartient aux commissions départementales instituées par l'article L. 351-14 du même code de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ; […] dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 351-33 du code de la construction et de l'habitation ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 16 décembre 2011, n° 1100261Rejet

[…] — que la requête est irrecevable sur le fondement de l'article R. 411-1 du code de justice administrative faute de comporter l'exposé des faits et des moyens et ne pas conclure à l'annulation de la décision contestée ; […] Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation, il appartient aux commissions départementales instituées par l'article L. 351-14 du même code de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ; […] dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 351-33 du code de la construction et de l'habitation ;

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