Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Fonds national de l'habitation / Sous-section 2 : Attributions
Article R351-36 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Le conseil de gestion peut faire toutes propositions relatives à l'application et à l'adaptation de la réglementation.
Ces directives ainsi que la décision prévue au dernier alinéa de l'article R. 351-33 doivent faire l'objet d'une approbation de la part des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'observation dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle les projets de directives ou de décision lui ont été transmis.
Les directives du fonds national de l'habitation sont adressées aux organismes concernés par l'intermédiaire du ministre de tutelle compétent.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 1 octobre 1998, 95LY00312, publié au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.351-36 du même code, […] qu'enfin aux termes du 37 de la directive du fonds national de l'habitation du 5 septembre 1985 modifiée par celle du 26 avril 1991 : « La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est seule habilitée à autoriser la levée de la prescription biennale prévue à l'article L.351-11 du code de la construction et de l'habitation (par exemple lorsqu'une erreur de l'organisme payeur entraîne un préjudice important pour le bénéficiaire ou lorsque la situation du bénéficiaire le justifie). » ;
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