Article R351-36 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/2006
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-783 1977-07-13 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R812-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2015-1909 du 30 décembre 2015 - art. 2

Le conseil de gestion adopte les directives prévues par l'article L. 351-8, alinéa 1, l'objet de ces directives étant de rendre efficaces les modalités de liquidation et de paiement de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement relevant du titre IV du livre V et du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale ainsi que de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale et de coordonner à cette fin les relations entre les organismes payeurs, les bénéficiaires et, le cas échéant, les bailleurs ou les établissements habilités auxquels l'aide est versée.


Le conseil de gestion peut faire toutes propositions relatives à l'application et à l'adaptation de la réglementation.


Ces directives ainsi que la décision prévue au dernier alinéa de l'article R. 351-33 doivent faire l'objet d'une approbation de la part des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.


L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'observation dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle les projets de directives ou de décision lui ont été transmis.


Les directives du fonds national d'aide au logement sont adressées aux organismes concernés par l'intermédiaire du ministre de tutelle compétent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 1 octobre 1998, 95LY00312, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.351-36 du même code, […] qu'enfin aux termes du 37 de la directive du fonds national de l'habitation du 5 septembre 1985 modifiée par celle du 26 avril 1991 : « La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est seule habilitée à autoriser la levée de la prescription biennale prévue à l'article L.351-11 du code de la construction et de l'habitation (par exemple lorsqu'une erreur de l'organisme payeur entraîne un préjudice important pour le bénéficiaire ou lorsque la situation du bénéficiaire le justifie). » ;

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  • 351-11 du code de la construction et de l'habitation·
  • Prescription biennale édictée par l'article l·
  • Aide personnalisee au logement -paiement de l'aide·
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