Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret 80-429 1980-06-16 art. 1 JORF 18 juin 1980
Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail et sous réserve des dispositions de l'article R. 353-41 il est reconduit tacitement à la volonté du locataire seul pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.
Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons familiales graves ou raisons professionnelles.
Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-51, en cas de vacance intervenant au cours d'une période triennale, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.
[…] Madame [L] [R] épouse [G] […] L'appelante soutient d'abord que le premier juge a statué ultra petita en prononçant une validation du congé qui ne lui était pas demandée, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, et qu'en outre il ne pouvait fonder sur sa décision sur un congé donné en violation de l'article R. 353-39 du code de la construction et de l'habitation, applicable en raison de la convention passée entre les bailleurs et l'agence nationale de l'habitat (ANAH), prescrivant la reconduction du bail sans possibilité pour le bailleur de donner congé.
[…] — une réponse du ministre du logement publiée au Journal officiel du 24 janvier 2012 confirmant que pendant toute la durée de la convention le bailleur, qui s'engage pendant neuf ans à louer un logement décent à un locataire sous conditions de ressources et pour un prix maîtrisé, ne peut délivrer congé durant son cours, vu l'article R.353-39 du Code de la construction et de l'habitation,
La demande faite au locataire de quitter les lieux intervient Aux termes des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation (CCH), le propriétaire peut signer une convention avec l'Agence nationale de l'habitat (Anah) ouvrant droit à l'APL. […] Ainsi, les règles définies à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 en matière de congé du bailleur ne sont pas applicables aux logements régis par ce type de convention. […] R. 353-39 du CCH). À l'issue du conventionnement, aucune disposition expresse n'autorise le bailleur à donner congé à son locataire. […]
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