Article R353-61 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 78-199 1978-02-22 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-61, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

I.-Les conventions ont une durée d'au moins neuf ans. Elles prennent effet en application de l'article L. 353-19 à la date de leur signature.


La durée des conventions fixée à l'origine ou modifiée par avenant ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés. Toutefois, lorsque l'opération est financée dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section I du chapitre unique du titre III du présent livre, cette durée ne peut être inférieure à quinze ans ni supérieure à quarante ans.


Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales. Elles peuvent être résiliées par chacune des parties. La résiliation prend effet au terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de renouvellement. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée, par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de justice) ou par acte administratif.


La résiliation est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental, qu'elle soit de son initiative ou qu'elle émane du bailleur. Les frais correspondants sont à la charge du bailleur.


Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts ou le reversement d'une subvention sont sans effet sur la durée des conventions.


II.-Dans le cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition, lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions2


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 2 juin 2022, 21PA02765, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — les locataires n'avaient aucune obligation de conclure un nouveau bail, les conventions étant irrégulières faute de réalisation du bilan d'occupation sociale tel que prescrit par le II de l'article R. 353-61 du code de la construction et de l'habitation et, en tout état de cause, les conventions sont entachées d'un défaut d'examen de la situation personnelle des locataires ainsi que le révèlent les montants disproportionnés des suppléments de loyers de solidarité qui leur sont réclamés ;

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  • Ville·
  • Logement social·
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  • Bailleur

2CAA de PARIS, 8ème chambre, 2 juin 2022, 21PA02826, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — les locataires n'avaient aucune obligation de conclure un nouveau bail, la convention étant irrégulière faute de réalisation du bilan d'occupation sociale tel que prescrit par le II de l'article R. 353-61 du code de la construction et de l'habitation et en tout état de cause, la convention est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle des locataires ainsi que le révèlent les montants disproportionnés des suppléments de loyers de solidarité qui leur sont réclamés ;

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