Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 4 : Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte en application de l'article L. 351-2 (2° et 3°)
Article R353-92 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 janvier 2010
Modifié par : LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)
Modifié par : Décret n°2010-48 du 13 janvier 2010 - art. 5
Les conventions, qui ont une durée d'au moins neuf ans, prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.
La durée de la convention initiale ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés.
Toutefois :
-lorsque l'opération est financée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 353-90 ou aux articles R. 331-17 à R. 331-21, cette durée ne peut être ni inférieure à quinze ans, ni supérieure à quarante ans ;
-lorsque l'opération est réalisée par l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou par l'une de ses filiales, cette durée est égale à vingt ans.
Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de leur date d'expiration, sauf résiliation expresse notifiée six mois avant cette date. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée, par acte authentique ou par acte administratif.
Quelle que soit la partie à l'initiative de la résiliation, le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, publie la résiliation au fichier immobilier ou l'inscrit au livre foncier, par acte authentique ou administratif. Les frais sont à la charge du bailleur.
Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 (2° et 3°) du code général des impôts sont sans effet sur la durée de la convention.
Commentaires • 3
Toutefois, en application de l'article L. 353-4 du code de la construction et de l'habitation, les engagements conventionnels se transmettent automatiquement aux propriétaires successifs. Six mois avant la date de leur expiration, en application des articles L. 353-2 et R. 353-92 du code de la construction et de l'habitation, les conventions APL peuvent être dénoncées par les bailleurs. […]
Lire la suite…[…] filiale de la Caisse des dépôts et consignations, a fait parvenir, dans la dernière période à 1730 nouvelles familles locataires du Val-de-Marne des « propositions » de hausses de loyer dans le cadre de l'article 17c de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006. […] C'est pourquoi elle lui demande quelles mesures elle entend prendre pour rappeler à ce bailleur ses obligations ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour s'assurer que les locataires soient informés de leurs droits et puissent agir en toute connaissance de cause face aux sollicitations répétées de celui-ci. […] Conformément aux articles L. 353-2 et R. 353-92 du code de la construction et de l'habitation (CCH), […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] qu'il avait une obligation de conseil, d'information et de mise en garde sur les caractéristiques du prêt, l'opportunité de l'investissement et les incidences fiscales de l'opération ; qu'ils n'ont reçu aucune information sur l'article R.353-92 du code de la construction et de l'habitation obligeant au plafonnement des loyers pendant la durée du prêt indépendamment du remboursement anticipé ou non du prêt utilisé pour financer l'acquisition ; qu'ils ne savaient pas que la durée de la convention à signer avec l'Etat devait impérativement correspondre à la durée du prêt, ce qui les a privés de la faculté d'opter pour un prêt plus court ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 4 février 2015, n° 14/02896
[…] Attendu que, aux termes de l'article R. 353-92, alinéa 2, du même code, la durée de la convention initiale ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés ; […] Attendu que les conditions spécifiques réglementaires du prêt locatif social annexées à l'acte notarié détaillent notamment les conditions d'occupation du logement, ainsi que le plafond de loyers, mais ne précisent pas que la convention qui définit lesdites conditions d'occupation, ou que le plafond de loyers, est de même durée que le prêt ; que le simple visa, en tête des conditions spécifiques réglementaires, des articles R. 331-1 à R. 331-11 du code de la construction et de l'habitation ne suffit pas à en informer les emprunteurs ;
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