Entrée en vigueur le 9 janvier 1979
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
En application de l'article L. 353-5 du code précité, les logements conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant toute la durée de la convention. Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne physique, les conventions fixent les conditions dans lesquelles ledit propriétaire peut occuper ou faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou descendants, à titre de résidence principale, les logements conventionnés.
1. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 janvier 1999, 96-19.267, Publié au bulletinRejet
[…] le montant des loyers, alors, selon le moyen, 1° qu'en affirmant que le remboursement du prêt mettait fin aux obligations relatives au plafonnement des loyers la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 353-2, L. 353-5 et R. 353-146 du Code de la construction et de l'habitation et 1134 du Code civil ; 2° que la convention aux termes de laquelle l'Etat accorde une aide à la construction, au moyen d'un prêt consenti par le CFF, en contrepartie de laquelle les loyers des logements construits seront plafonnés, […]
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