Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 5
Toutefois, les logements vacants peuvent être occupés, à titre de résidence principale, par le propriétaire, son conjoint, ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint, dans des conditions fixées par la convention.
Au regard du code de la construction et de l'habitation, selon l'article L. 353-4 « en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux de biens faisant l'objet de conventions mentionnées à l'article L. 351-2, lesdites conventions s'imposent de plein droit au nouveau propriétaire ». En outre, selon l'article L. 353-5 dudit code, « les logements faisant l'objet d'une convention conclue par l'application des dispositions de l'article L. 351-2 doivent, jusqu'à la date prévue pour son expiration, être loués dans les conditions conformes à celles fixées par cette convention ».
Lire la suite…III. - Le I de l'article L. 711-2, l'article L. 711-3, le II de l'article L. 711-4 et les articles L. 711-5 et L. 711-6 du code de la construction et de l'habitation sont applicables à compter du : 1° 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ainsi que pour les syndicats de copropriétaires mentionnés au II du présent article ; 2° 31 décembre 2017, […] L542-2, Art. […] Art. 207 Article 105 Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 353-5 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…[…] l'article L 353-5 et L 353 -7 du CCH, […] l'article 353 -7 n'étant applicable qu'au premier selon l'article L 353 -14 du même code, […] le code de la construction et de l'habitation procède par nuance entre les logements conventionnés soumis aux dispositions générales de la section 1 ( Articles L353 -2 à L353 -13) et certaines espèces de logements conventionnés soumis aux dispositions particulières de la section 2 ( articles L353 -14 à L353 […]
[…] le montant des loyers, alors, selon le moyen, 1° qu'en affirmant que le remboursement du prêt mettait fin aux obligations relatives au plafonnement des loyers la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 353-2, L. 353-5 et R. 353-146 du Code de la construction et de l'habitation et 1134 du Code civil ; 2° que la convention aux termes de laquelle l'Etat accorde une aide à la construction, au moyen d'un prêt consenti par le CFF, en contrepartie de laquelle les loyers des logements construits seront plafonnés, […]
[…] LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. […] d'une part, qu'ayant relevé que le studio faisant l'objet d'une convention entre la propriétaire et l'Etat devait être « loué », selon l'article L. 353-5 du Code de la construction et de l'habitation, dans des conditions conformes à celles fixées par cette convention, jusqu'à la date prévue pour son expiration, et que les rapports entre la Fondation et le pensionnaire étaient soumis, d'après l'article L. 353-1 du même code, aux règles du chapître III consacré au régime juridique des logements locatifs conventionnés excepté l'article L. 353-3, dans la mesure où elles dérogent à la législation en vigueur, […]
Pierre Jarlier attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur le dispositif « Borloo ancien » institué par l'article 39 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.Ce nouveau dispositif constitue une incitation fiscale renforcée en faveur de la mise sur le marché locatif privé de logements à loyer maîtrisé grâce à une déduction spécifique de 30 ou 45% sur les revenus fonciers.Malheureusement, […] l'article L. 353-5 du code de la construction et de l'habitation dispose que les logements doivent, […] que cette dernière puisse être résiliée dès lors qu'une nouvelle convention conclue avec l'ANAH dans le cadre de l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation reprend les mêmes engagements de montant de loyer et de durée.
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