Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Conventions à l'aide personnalisée au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 7 : Conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L353-13 portant sur les logements-foyers visés par l'article L. 831-1 (5°)
Article R353-157 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2021-1862 du 27 décembre 2021 - art. 4
La part de la redevance mensuelle prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables, acquittée par le résident, à l'exclusion des autres dépenses liées le cas échéant à d'autres prestations, ne doit pas excéder un maximum fixé par la convention.
Ce maximum est révisé au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-2.
La redevance pratiquée, fixée dans la limite de ce maximum, est révisée au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-3.
Le gestionnaire peut, en outre, être autorisé à augmenter cette redevance au-delà de l'indice de référence des loyers, dans la limite de la redevance maximale et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] En vertu de l'article R. 353-157 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige, la part de la redevance, qui est assimilable au loyer et aux charges locatives, due par toute personne physique résidant dans un logement-foyer, prise en compte pour l'application du barème de l'aide personnalisée au logement, est calculée sur la base de deux éléments équivalents l'un au loyer, l'autre aux charges locatives. […]
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 5 juin 2018, n° 16/11039
[…] Considérant, que s'agissant des redevances réclamées à compter de juillet 2013, il n'est pas démontré que le montant des dites redevances excède le montant de la redevance que l'ADEF était en droit de réclamer en vertu notamment des articles L 353-9-3 et R 353-157 du code de la construction et de l'habitation, visées au projet de contrat de résidence produit par l'ADEF ;
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