Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Lorsque la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement a été signée par un établissement public de coopération intercommunale ou un département signataire d'une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental adresse au préfet une copie de la convention.
Une copie de la convention est également tenue à la disposition permanente des résidents, dans les conditions précisées par ladite convention.
[…] — M. [B] [N] [P] [M] a soutenu que la convention conclue entre l'État et la RIVP, le 28 octobre 2013 n'avait pas été publiée et ne lui était donc pas opposable en application de l'article L. 353-3 du code de la construction et de l'habitation, […] M. [B] [N] [P] [M] soutient que la société Heneo est dépourvue d'intérêt à agir car elle ne lui a pas notifié de « décision de résiliation du contrat de résidence », et ce au visa de l'article R. 633-3 II et III du code de la construction et de l'habitation. […] L'article R. 353-19 IV, du même code, […] une copie étant en outre tenue à la disposition permanente des résidents, conformément aux termes de l'article R. 353-162 du code précité.