Article R353-162 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R353-161Article R353-163
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 11 janvier 2024, n° 21/11380Infirmation partielle

[…] — M. [B] [N] [P] [M] a soutenu que la convention conclue entre l'État et la RIVP, le 28 octobre 2013 n'avait pas été publiée et ne lui était donc pas opposable en application de l'article L. 353-3 du code de la construction et de l'habitation, […] M. [B] [N] [P] [M] soutient que la société Heneo est dépourvue d'intérêt à agir car elle ne lui a pas notifié de « décision de résiliation du contrat de résidence », et ce au visa de l'article R. 633-3 II et III du code de la construction et de l'habitation. […] L'article R. 353-19 IV, du même code, […] une copie étant en outre tenue à la disposition permanente des résidents, conformément aux termes de l'article R. 353-162 du code précité.

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